CETATEXT000026279228 J5_L_2012_08_000001101793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01793, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01793 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2011, présentée pour Mme Louisa KAVTARADZE, demeurant 4D rue du Hohwald à Strasbourg
(67000), par Me Kling, avocat ; Mme KAVTARADZE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103651 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à Me Kling, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de titre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle vit en France depuis 2003, qu'elle vit en France avec ses deux fils, que son mari est décédé en Géorgie en 2008, et qu'un de ses fils y est actuellement emprisonné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de séjour étant irrégulière, la décision d'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture avait reçu délégation suffisante pour signer l'arrêté attaqué ; - les fils de la requérante font l'objet de mesure d'éloignement et ne peuvent dès lors être considérés comme des attaches de celle-ci en France ; que ses deux autres fils sont toujours installés dans leur pays, où elle a elle même vécu jusqu'à l'âge de 54 ans et aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut dès lors être relevée ; - les menaces dont elle fait état ne sont pas avérées ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 8 décembre 2011, accordant à Mme KAVTARADZE le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme KAVTARADZE, par un arrêté du 17 juin 2011, de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué Mme KAVTARADZE reprend, pour contester l'arrêté en date du 17 juin 2011 du préfet du Bas-Rhin ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste d'appréciation et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire national ainsi que celle fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KAVTARADZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme KAVTARADZE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisa KAVTARADZE et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01793 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.