CETATEXT000026279232 J5_L_2012_08_000001101824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01824, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01824 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SELARL GUITTON & GROSSET M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 18 novembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2012, présentée pour Mme Sadije A, domiciliée à l'ADOMA 28 rue du Val de la Tuilerie à Pompey
(54340), par Me Grosset, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101371 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Kosovo comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet, qui n'a pas apprécié sa situation, s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; il n'a pas été tenu compte des risques qu'elle encourt avec son compagnon en retournant dans son pays d'origine ; - les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce que le délai de départ volontaire est fixé automatiquement et n'est pas motivé ; la décision ne vise pas le délai pour quitter la France ; l'éloignement ne pouvait intervenir avant un délai d'un mois et non trente jours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée comme l'exige l'article 12 de la directive ; - la Cour nationale du droit d'asile a admis le réexamen de la situation de son compagnon dans le cadre d'un recours en révision qui, pour satisfaire aux exigences du droit à un recours effectif prévu par l'article 39 de la directive 2005/85/CE, doit être considéré comme ayant un effet suspensif et s'opposant à toute mesure d'éloignement ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision de retour n'est pas motivée ; - elle n'est pas légalement admissibles au Kosovo, les autorités kosovares n'ayant jamais répondu aux demandes de laisser passer ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à l'exposé des faits et aux observations présentés en première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 19 janvier 2012, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 janvier 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Audia, directrice des libertés publiques, aux fins notamment de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a apprécié la situation personnelle de l'intéressée, se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que la requérante fait valoir que vivant en France depuis trois ans, elle y a tissé l'ensemble de ses liens familiaux et sociaux ; qu'elle soutient également que son compagnon a formé un recours en révision devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel en application de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 susvisée, devrait avoir un effet suspensif et faire obstacle à toute mesure d'éloignement ; que, toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 selon lesquelles le demandeur d'asile doit disposer d'un recours effectif à l'encontre de certaines décisions rendues en matière de droit d'asile n'impliquent pas que le recours en révision doive comporter un effet suspensif ; qu'au demeurant il est constant que son compagnon a pu, en saisissant la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, bénéficier d'un recours suspensif conformément aux objectifs de cette directive ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après avoir quitté le Kosovo, s'est rendue en Allemagne où elle a séjourné jusqu'en 2007, année au cours de laquelle elle est entrée irrégulièrement en France ; que son compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, ni davantage de la réalité de ses relations familiales et sociales en France ; qu'enfin, elle ne fait valoir aucun obstacle qui s'opposerait à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale au Kosovo ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; qu'à cet égard, si elle fait état des risques qu'encourrait son compagnon en cas de retour dans le village de Dubrave, les pièces produites, qui ne présentent pas un caractère probant suffisant, ne permettent pas de regarder la réalité de ce risque comme établie ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; que les délais impartis à la France pour transposer la directive 2008/115/CE ont expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, en vertu du paragraphe 1 de son article 20 ; que l'obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens de l'article 7 de la directive précitée applicable à la situation de la requérante ; Considérant d'une part, que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas la motivation obligatoire de la décision portant obligation de quitter le territoire, sont incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive de la directive du 16 décembre 2008 qui prévoit que la mesure d'éloignement doit comporter les motifs de fait et de droit, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que cette mesure d'éloignement soit prise conformément aux exigences de l'article 12 ; que les dispositions de l'article 12 ne s'opposent pas à ce que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire soit confondue avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé, et que les dispositions législatives qui la fondent sont citées ; qu'en l'espèce, la décision de refus de titre de séjour, après avoir visé les textes applicables, notamment l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et rappelé la situation de l'intéressée, précise qu'elle ne justifie pas être démunie d'attache dans son pays d'origine, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France à laquelle un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée dans la mesure où son compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'y a pas lieu de l'admettre exceptionnellement au séjour pour régulariser sa situation ; que l'arrêté indique encore que l'intéressée n'entre pas dans les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'aucune circonstance ne justifie que le refus de titre ne soit pas assorti d'une telle mesure, ni davantage que le délai de départ soit prolongé ; qu'enfin la décision mentionne que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisé : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ( ...)/L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. " ; Considérant qu'en fixant de manière générale un délai d'un mois à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est au moins égal à la limite supérieure de trente jours prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir examiné la situation personnelle de l'intéressée, a estimé qu'elle n'avait fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la prolongation du délai de départ volontaire fixé à un mois ; que, contrairement à ce qu' allègue la requérante, en retenant ce délai légal, le préfet n'a pas fait application de dispositions moins favorables de la directive non transposée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, ni qu'il aurait commis une erreur de droit en édictant la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressée ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination manque en fait ; Considérant que l'arrêté attaqué, après avoir visé expressément l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le Kosovo ; qu'une telle motivation est suffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 et, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."; Considérant que Mme A soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas apprécié le danger qu'elle et son compagnon encouraient en cas de retour au Kosovo ; que, si la requérante a produit à l'appui de ses allégations de nombreuses attestations, notamment du gouvernement de la République du Kosovo, de la police d'Istog attestant des risques encourus par son compagnon et sa famille en cas de retour dans leur village en raison de leur origine Roms et de la collaboration de la famille de celui-ci avec les forces Serbes, ces documents ne présentent pas des garanties d'authenticité et de valeur probante suffisantes pour établir qu'elle serait réellement exposée à l'existence d'un risque en cas de retour au Kosovo ; qu'en outre, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'ils s'établissent dans une autre commune de ce pays ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, dont il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, aurait méconnu les dispositions précitées ; qu'il n'a pas davantage, pour ces mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la requérante n'établit pas que le préfet a commis une erreur en fixant comme pays de destination le Kosovo, la circonstance que les autorités administratives auraient rencontré des difficultés pour exécuter la mesure d'éloignement étant sans influence sur la légalité de la décision susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadije A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 11NC01824 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.