CETATEXT000026279234 J5_L_2012_08_000001101936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01936, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01936 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE COHEN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Kévin A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102004-1102005 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de deux et trois points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 6 avril 2010 et 10 juillet 2010 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points en litige au capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à l'occasion des infractions commises il n'a pas reçu l'intégralité des informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - il n'a jamais acquitté les amendes forfaitaires correspondantes et les titres exécutoires ne lui ont pas été notifiés ; - il a adressé deux réclamations en application des articles 529, 530 et suivants du code de procédure pénale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration qui conclut au non lieu à statuer sur la requête ; Le ministre soutient que : - le requérant a bénéficié de la restitution des points correspondants aux deux infractions en litige le 22 juillet 2011 ainsi qu'en atteste le relevé d'information intégral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé le 12 avril 2011 auprès de l'officier du ministère public compétent une réclamation portant sur les infractions aux code de la route commises les 6 avril 2010 et 10 juillet 2010 ; que le ministre fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les décisions portant retraits respectifs de deux et trois points suite à ces deux infractions ont été retirées le 22 juillet 2011 ainsi qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral dans son édition du 14 mars 2012 ; que ce retrait est définitif faute d'avoir été contesté ; qu'en omettant de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la demande, le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement du 19 octobre 2011 d'irrégularité ; que, dans cette mesure, il y a lieu de l'annuler et, par la voie de l'évocation, de déclarer sans objet les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions portant retrait de deux et trois points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 6 avril 2010 et 10 juillet 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dans ces conditions les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kévin A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01936 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
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