CETATEXT000026279236 J5_L_2012_08_000001101958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01958, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01958 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE LEVI-CYFERMAN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 1er mars 2012, présentée pour M. Harut A, demeurant chez AMIE 2 Rue Pasteur à Belleville sur Meuse
(55430), par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000561 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Levi-Cyferman en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistrée le 6 janvier 2012, la communication de la requête au préfet de la Meuse, qui n'a pas présenté d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale du 12 février 2010, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harut A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 2 11NNC01958 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.