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11NC02008

CETATEXT000026279238 J5_L_2012_08_000001102008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC02008, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02008 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE SELAS DEVARENNE ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, complétée le 9 mai 2012, enregistrée sous le n°11NC02008, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la SELAS d'avocats Devarenne associés ; M. Fabrice A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°082052 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Freybouse à lui verser la somme de 5 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner la commune de Freybouse à lui verser les sommes de 131 060,60 € au titre de perte de revenus, 7 628.25 euros au titre de la perte des droits à paiement unique, 10 061,64 euros au titre de l'exclusion des aides du contrat territorial d'exploitation et 15 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de Freybouse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Freybouse du fait de l'illégalité de la délibération de son conseil municipal a été établie ; - les conclusions de la commune tendant à l'application de la prescription quadriennale sont irrecevables à hauteur d'appel ; - la référence au barème d'indemnisation résultant de la convention conclue entre la Chambre d'agriculture et le directeur des services fiscaux de la Moselle le 14 février 2002 était pertinente ; qu'il produit toutefois l'ensemble des relevés d'exploitation de la mutualité sociale agricole et ses déclarations de revenus pour les années 2001 à 2011 ; - s'agissant des droits de paiement unique (DPU), il produit ses déclarations pour les années 2002 à 2011, qui permettent de justifier de la valeur faciale de chaque DPU ; que les parcelles dont il a été privé sont constituées de 8 ha 53 de pâtures et 6 ha de terres labourables permettant de pourvoir en autoconsommation, à l'alimentation des animaux ; qu'au titre des droits à prime, il est prévu un chargement de 1.4 unité de gros bétail par hectare d'herbe, et qu'il a donc subi un préjudice du fait de l'impossibilité d'augmenter sa surface et, par suite, le nombre d'unités de gros bétail ; - s'agissant du préjudice moral, la somme allouée par le tribunal ne prend pas en compte le préjudice économique résultant de la privation d'une surface de 14 ha 53 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 11 avril 2012, complété le 3 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Freybouse, représentée par son maire, par Me Lux-Richard, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il condamne la commune de Freybouse à indemniser le requérant d'une somme de 5 000 euros et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ni du fait de la délibération du 14 juin 2001, ni du fait de la délibération du 29 septembre 2006 ; elle fait valoir en outre que le fait générateur des créances dont se prévalait M. A jusqu'à présent trouvait son origine dans la délibération du 14 juin 2001 ; qu'il se prévaut désormais de créances nées suite à la délibération du 29 septembre 2006 ; elle entend opposer à cette demande nouvelle la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, de telle sorte que, si la Cour devait indemniser M. A, elle ne pourrait le faire qu'à raison de la période comprise entre le 14 juin 2001 et le 29 septembre 2006 ; par ailleurs, s'agissant du montant du préjudice, les documents fournis concernent le GAEC A, qui n'est pas partie à la procédure, ou ne font état que d'éléments imprécis ou incomplets ; quant au préjudice moral allégué, il n'est pas établi, le requérant ayant pu poursuivre son exploitation normalement ; Vu le mémoire présenté par la commune de Freybouse le 7 mai 2012, tendant à ce que soit posée les questions prioritaires de constitutionnalité tirées de la non-conformité des dispositions de l'article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime avec les droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment le droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le droit à la liberté contractuelle et à la libre administration des collectivités territoriales, protégés par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 72 et 72-2 de la Constitution ; elle fait valoir que la question n'a jamais été déclarée conforme à la Constitution ; l'ordre de priorité, prévu par l'article L. 411-5 du code rural et de la pêche est impératif et s'applique aux collectivités territoriales ; dès lors, la collectivité ne peut disposer librement de son patrimoine, ce qui porte atteinte au droit de propriété ; cette atteinte au droit de propriété est disproportionnée lorsqu'il s'applique à une commune qui ne peut exercer son droit de reprise ; elle fait obstacle au libre choix du cocontractant de l'administration ; Vu les mémoires enregistrés le 20 juin 2012 présentés par M. A tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet des conclusions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté par la commune de Freybouse qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 juillet 2012, présentées pour M. A par Me Keyser et pour la commune de Freybouse par Me Lux-Ruhard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son article 61-1 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat du requérant et de Me Verdin, avocat du défendeur ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; Considérant que l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche a pour objet d'accorder une priorité en faveur des exploitants réalisant une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs lors de la conclusion d'un bail rural par une personne morale de droit public ; que le litige soulevé par M. A tend à la condamnation de la commune de Freybouse à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait d'une délibération du conseil municipal dont l'illégalité a été constatée par le Conseil d'Etat ; que la disposition contestée au regard de la Constitution n'est par conséquent pas applicable au présent litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les conclusions de M. A : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : Considérant que, par délibérations des 14 juin 2001 et 29 juin 2006, le conseil municipal de Freybouse a décidé d'attribuer à deux agriculteurs la location de 14 ha 53 ares de terres agricoles dont elle est propriétaire ; que ces délibérations ont été annulées par le juge administratif à la demande de M. A en raison du non-respect des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural instaurant une règle de priorité en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs ; qu'il en résulte que M. A, qui était prioritaire depuis la date de début de réalisation de son installation en qualité de jeune agriculteur, qui doit être fixée au 16 avril 2002, et a régulièrement et de manière réitérée présenté sa candidature pour l'attribution des terres mise à bail par la commune, justifie d'une perte de chance sérieuse d'exploiter lesdites terres et, par suite, peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de cette perte de chance, pour la seule période du 16 avril 2002 au jour du présent arrêt ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant d'une part qu'au soutien de sa demande, M. A se prévaut des termes de la convention relative à l'indemnisation des exploitants agricoles évincés lors d'acquisitions immobilières par les collectivités soumises au contrôle du service des domaines, conclue entre la Chambre d'Agriculture de la Moselle et le directeur des services fiscaux le 14 février 2002, ainsi que d'une expertise privée réalisée le 1er mai 2012, corroborées par ses déclarations de revenus, avis d'imposition et déclarations de surface au titre de la mutualité sociale agricole, ainsi que des documents relatifs aux droits de paiement unique ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A au titre de la perte de chance de percevoir ces revenus en fixant à 25 000 € la somme due par la commune de Freybouse ; Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence de M. A ; que ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme supérieure à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, " l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la commune de Freybouse responsable d'un préjudice subi par M. A et, par suite, s'est prononcé sur le fond du litige ; que, dès lors, la commune de Freybouse, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir la réformation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance d'exploiter les terres dont la commune de Freybouse lui a refusé la location ; Sur l'appel incident de la commune de Freybouse : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence de M. A en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnisation due par la commune à ce titre ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune de Freybouse tendant à la réformation du jugement sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Freybouse la somme de 3 000 euros à verser à M. A ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Freybouse. Article 2 : La commune de Freybouse est condamnée à verser à M. A la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros). Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Freybouse versera à M. A la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et des conclusions de la commune de Freybouse est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et à la commune de Freybouse. '' '' '' '' 2 11NC02008 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

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