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11NC02016

CETATEXT000026279240 J5_L_2012_08_000001102016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC02016, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02016 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SELARL GUITTON & GROSSET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, I°), sous le numéro 11NC02016, la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, complétée par deux mémoires enregistrés les 30 mars et 4 avril 2012, présentée pour M. Aslan A, demeurant chez ARS 11 Rue du Gué à Maxeville

(54320), par la Selarl d'avocats Guitton et Grosset ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101710 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Grosset en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - en l'absence de tout élément de nature à établir que Mme Audia était empêchée, Mme Chognot ne justifiait pas d'une délégation l'habilitant à signer l'arrêté attaqué ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent automatiquement un délai de départ volontaire limité à un mois, sont contraires aux articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE qui instituent un délai adapté à la situation et pouvant être prolongé ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnaît l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ; elle méconnaît également l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son éloignement vers un pays distinct de celui de son épouse ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 7 février 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 6 avril 2012 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - Dès lors que le requérant ne justifie d'aucune attache familiale en France autre que sa fille, la décision portant refus n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - M. A n'a jamais fait état de ses ennuis de santé avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; Vu, II°), sous le numéro 11NC02017, la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, complétée par trois mémoires enregistrés les 29 et 30 mars et 4 avril 2012, présentée pour Mme Svetlana A, demeurant chez ARS 11 Rue du Gué à Maxeville
(54320), par la Selarl d'avocats Guitton et Grosset ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101711 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Grosset en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - en l'absence de tout élément de nature à établir que Mme Audia était empêchée, Mme Chognot ne justifiait pas d'une délégation l'habilitant à signer l'arrêté attaqué ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent automatiquement un délai de départ volontaire limité à un mois, sont contraires aux articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE qui instituent un délai adapté à la situation et pouvant être prolongé ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnaît l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ; elle méconnaît également l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son éloignement vers un pays distinct de celui de son mari ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 7 février 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 6 avril 2012 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - Dès lors que la requérante ne justifie d'aucune attache familiale en France autre que sa fille, la décision portant refus n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - Mme A n'a jamais fait état de ses ennuis de santé avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A sont relatives à la situation des époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 3 août 2011 : Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 qui dispose : "I. l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III/ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par deux arrêtés du 3 août 2011, de délivrer à M. et Mme A, se disant respectivement ressortissants azéri et arménien, un titre de séjour, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'expiration de ce délai ; En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 3 août 2011 : Considérant que, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 juillet 2011 régulièrement publié, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Chognot, chef du bureau des étrangers, à l'effet de signer, en l'absence de Mme Audia, directrice des libertés publiques, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il n'est pas établi que Mme Audia n'était pas absente ou empêchée à la date des arrêtés préfectoraux attaqués ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de leurs critiques des jugements attaqués, M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de leurs motivations ainsi que de la méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...]10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux A auraient informé le préfet de leurs ennuis de santé antérieurement à l'édiction des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que par suite ils ne sauraient se prévaloir de la protection contre l'éloignement instituée par les dispositions précitées de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement : Considérant que les articles 4 des arrêtés attaqués prononcent l'éloignement de M. et Mme A respectivement vers l'Azerbaïdjan et l'Arménie ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que les décisions du 3 août 2011 en tant qu'elles portent fixation d'un pays d'éloignement distinct pour chacun emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur vie personnelle et familiale et doivent par suite être annulées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de leurs requêtes dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes de M. et Mme A en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions préfectorales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nancy du 22 novembre 2011 en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. et Mme A dirigées contre les décisions du 3 août 2011 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a désigné les pays à destination desquels ils seraient éloignés, ensemble les décisions du 3 août 2011 fixant les pays d'éloignement sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aslan A, à Mme Svetlana A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle '' '' '' '' 3 11NC02016 - 11NC02017 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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