← France

12NC00011

CETATEXT000026279247 J5_L_2012_08_000001200011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00011, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00011 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE GLON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2012, présentée pour Mme Antoinette A, demeurant ... par Me Glon, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102319 en date du 9 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; Elle soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 alinéa 2 du code de la route ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que Mme A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considerant que Mme A a demandé le 7 mai 2011 au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, se fondant sur ce qu'il résultait des pièces du dossier que la demande était postérieure de plus de 2 mois à la notification de la décision attaquée, le premier juge a rejeté la demande de Mme A comme tardive ; qu'en appel, Mme A se borne a critiquer la légalité de la décision ministérielle du 8 janvier 2008 sans contester la forclusion opposée en première instance ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas des pièces du dossier que cette forclusion ait été opposée à tort ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à l'Etat une somme de cinq cents

(500)euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 12NC00011 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.