CETATEXT000026279248 J5_L_2012_08_000001200151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00151, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00151 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BERTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2012, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101371 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 19 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Carinne A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Carinne A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le PREFET soutient que : - Mme A ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; n'ayant pas déclaré son entrée sur le territoire français en méconnaissance des stipulations de l'article 22-1 de la convention de Schengen, elle ne peut prétendre être régulièrement entrée en France ; elle n'était pas titulaire d'un visa long séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, et donc à solliciter un titre de séjour en France ; - la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 17 avril 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour Mme Carinne A, demeurant ... par Me Bertin, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU JURA de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - étant entrée sur le territoire français pendant la période de validité de son visa, elle doit être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français ; l'omission de la déclaration prévue à l'article 22-1 de la convention de Schengen n'a pas pour effet de rendre irrégulière son entrée sur le territoire français ; le préfet ne pouvait invoquer le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français pour lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité ; - étant titulaire d'un visa d'une durée de quatre mois, elle était titulaire du visa long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; Vu le règlement (UE) n° 265/2010 du parlement européen et du conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que Mme Carinne B, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 27 mars 2011 ; qu'après son mariage, le 18 juin 2011, avec un ressortissant français, M. A, elle a sollicité le 21 juillet 2011 auprès du PREFET DU JURA la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que par un arrêté en date du 19 août 2011, le PREFET DU JURA a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; que le PREFET DU JURA demande l'annulation du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...]4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article L. 211-2-1 indique que " [...] Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. [...] " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au conjoint d'un Français est subordonnée à la condition d'être en possession d'un visa de long séjour et que ce visa peut être sollicité directement auprès de l'autorité préfectorale lorsque le conjoint de français réunit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-1-2 du code susvisé ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré être entrée sur le territoire français le 25 mars 2011 ; qu'elle a ainsi séjourné avec celui qui allait devenir son conjoint au plus tôt à compter de cette date. ; qu'au 19 août 2011, date à laquelle le préfet a statué, elle ne justifiait donc pas des six mois de séjour avec son conjoint requis à l'article L. 211-2-1 du CESEDA pour être autorisée à présenter directement en préfecture une demande de visa long séjour ; qu'il lui appartenait par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme A est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises valable du 11 mars 2011 au 28 juillet 2011 ; que si, par application des stipulations de l'article 21-2 bis de la convention d'application de l'accord de Schengen tel que modifié par l'article 1-2 du règlement n°265/2010, ce visa de long séjour permettait à Mme A d'entrer et de circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats parties à la convention de Schengen, il ne lui donnait pas vocation à s'établir en France, et donc à y solliciter un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que Mme A n'étant pas en possession d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, elle ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la seule circonstance de la régularité de l'entrée en France de Mme A pour annuler son arrêté du 19 août 2011 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que Mme A ne justifiant pas d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises, elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " conjoint de français " sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du CESEDA ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a noué une relation avec M. A depuis 2004, elle ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s'est mariée que le 18 juin 2011 ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent du mariage, l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 19 août 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 19 août 2011 par lequel il avait refusé de délivrer à Mme Carinne A un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et avait fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Carinne A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 12 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Carinne A devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Carinne A. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet du Jura. '' '' '' '' 3 N° 12NC00151 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.