CETATEXT000026279250 J5_L_2012_08_000001200170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00170, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00170 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL GUITTON & GROSSET M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. Lucio Paulin , demeurant chez Mme , ..., par Me Grosset ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002143 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 septembre 2010 décidant son placement en rétention et la décision du 17 septembre 2010 mettant à exécution la décision d'éloignement prise à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler les décisions du 16 et 17 septembre 2010 décidant son placement en rétention et mettant à exécution la décision d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui renouveler son titre de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages-et-intérêts pour le préjudice subi ; 6°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; M. soutient que : - contrairement à ce qu'indique la décision de refus de séjour du 28 mai 2010, il justifiait d'une inscription universitaire pour l'année 2009-2010 dont il a communiqué les justificatifs lors de son interpellation et n'a pas reçu le courrier de la préfecture l'invitant à produire ce document compte tenu de ce que les boîtes aux lettres de son immeuble étaient hors d'usage depuis de nombreux mois ; - son interpellation s'est déroulée dans des conditions illégales en violation de la circulaire du 21 février 2006 relative aux conditions de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière dès lors qu'elle aurait dû cesser dès l'instant où il a refusé d'ouvrir sa porte ; - le délai de 48 heures prévu à l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté dans la mesure où il a été interpelé à son domicile à 16h30, placé en rétention administrative à 17h50 et reconduit à destination du Cameroun le 17 septembre 2010 ; - il n'a été ni convoqué ni entendu par la commission selon la procédure prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son passeport camerounais étant périmé, il ne pouvait être reconduit à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité en application du 2° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure ordonnant son placement en rétention n'est pas suffisamment motivée au regard de la caractérisation du risque objectif et imminent de fuite et de la circonstance qu'aucune autre mesure moins coercitive n'était envisageable ; - la décision le plaçant en rétention administrative méconnaît le principe du contradictoire prévu aux articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables avant l'édiction de cette mesure ; - il peut invoquer l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il présente des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il n'a pas tenté de fuir et a été facilement localisable ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les moyens de légalité externe, tirés du défaut de motivation et de la violation du principe du contradictoire, sont irrecevables dans la mesure où ils sont présentés pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué par le requérant devant les juges de première instance ; - l'intéressé, qui a déclaré vouloir rester en France, ne présente aucune garantie effective de représentation pour pouvoir être assigné à résidence, alors même qu'il est en possession d'un passeport ; Vu la correspondance en date du 7 juin 2012 informant les parties de ce que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de diverses conclusions de la requête ; Vu, en date du 6 juillet 2012, la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Nancy, statuant sur la demande présentée le 27 juin 2012, a admis M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 28 mai 2010 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant que M. , qui s'est borné à demander en première instance l'annulation de la " décision d'éloignement " du 28 mai 2010 et de la décision ordonnant son placement en rétention du 16 septembre 2011, n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la Cour l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2010 en tant qu'il lui refuse le séjour et fixe le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le requérant justifie d'une inscription universitaire et de ce qu'il ne peut être éloigné à destination du Cameroun, qui sont respectivement dirigés contre la décision de refus de séjour et celle fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu'être rejetés ; En ce qui concerne la " décision " du 17 septembre 2010 portant exécution de la mesure d'éloignement : Considérant que l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement n'est pas constitutive d'une décision distincte de la mesure d'éloignement dont elle a pour objet d'assurer l'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la " décision " susvisée ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2010 ordonnant le placement en rétention administrative et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) / 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire " ; que l'article L. 551-2 du même code dispose que : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée " ; qu'aux termes de son article L. 552-4 : " A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale " ; que son article L. 554-1 dispose que : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; Considérant que M. soutient qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est identifiable et localisable et qu'il n'a jamais tenté de fuir ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'un domicile fixe, où il a d'ailleurs été interpelé, et d'un passeport en cours de validité ; que la seule circonstance qu'il a manifesté lors de son audition le souhait de rester en France afin de poursuivre ses études de doctorat ne suffit pas à caractériser la nécessité d'une mesure de rétention ; que M. est ainsi fondé à soutenir que la décision de le placer dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est entachée d'une erreur d'appréciation et, par suite, à en demander l'annulation ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. , qui s'est borné à demander en première instance l'annulation de la " décision d'éloignement " du 28 mai 2010 et de la décision ordonnant son placement en rétention du 16 septembre 2011, n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la Cour le versement par l'Etat de dommages et intérêts, par ailleurs non chiffrés, en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle renouvelle le titre de séjour dont disposait le requérant ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui renouveler son titre de séjour ne peuvent être accueillies ; D E C I D E Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 septembre 2010 décidant le placement en rétention de M. est annulée ainsi que le jugement en date du 29 novembre 2011 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucio Paulin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et -Moselle. '' '' '' '' 3 N°12NC00170 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.