← France

12NC00310

CETATEXT000026279254 J5_L_2012_08_000001200310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00310, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00310 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE COHEN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 26 avril 2012, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102042 en date du 4 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 25 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que les décisions portant retrait de 3, 2, 3, 4, 3, 3 et 2 points du capital de points affecté à son titre de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 28 novembre 2004, 3 février 2006 à 15 H 25 et 15 H 30, 4 mai 2006, 25 février 2009, 23 juillet 2009 et 18 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 28 novembre 2004, 3 février 2006 à 15 H 25 et 15 H 30, 4 mai 2006, 25 février 2009 et 23 juillet 2009, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions commises les 28 novembre 2004, 3 février 2006 à 15 H 25 et 15 H 30, 4 mai 2006, 25 février 2009 et 23 juillet 2009 n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction le 29 mai 2012 à 16 H 00 ; Vu la lettre en date du 6 juin 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour M. A[.1] ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Sur la décision portant invalidation du permis : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que quatre et un point ont été crédités sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. A respectivement les 5 septembre et 8 décembre 2011, soit postérieurement à la décision ministérielle du 25 février 2011 portant invalidation de son permis de conduite ; que le ministre doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 25 février 2011 en tant qu'elle portait invalidation du permis de M. A ; que ce retrait est définitif faute d'avoir été contesté ; qu'en omettant de prononcer le non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 25 février 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement du 4 janvier 2012 d'irrégularité ; que, dans cette mesure, il y a lieu de l'annuler et, par la voie de l'évocation, de déclarer sans objet les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 ; Sur les décisions de retrait de points : Considérant que la demande de première instance de M. A tendait exclusivement à l'annulation de la décision ministérielle du 25 février 2011 en tant qu'elle portait invalidation de son permis ; que, par suite, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 3, 2, 3, 4, 3, 3 et 2 points du capital de points affecté à son titre de conduite à la suite des infractions relevées à son encontre les 28 novembre 2004, 3 février 2006 à 15 H 25 et 15 H 30, 4 mai 2006, 25 février 2009, 23 juillet 2009 et 18 mars 2010 sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 janvier 2012 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre de l'intérieur. [.1]pourquoi n'est-il pas analysé ' '' '' '' '' 2 N° 12NC00310 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.