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12NC00372

CETATEXT000026279255 J5_L_2012_08_000001200372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00372, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00372 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ROUSSEL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, I°), sous le numéro 12NC00372, la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. Hamit A, demeurant chez Mme Louise B ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105316 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. A soutient que : - les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elles sont également entachées d'un défaut de motivation ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que le requérant n'invoque aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II°), sous le numéro 12NC00373, la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Servete A, demeurant chez Mme Louise B ..., par Me Roussel, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105317 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Mme A soutient que : - les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elles sont également entachées d'un défaut de motivation ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que la requérante n'invoque aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A sont relatives à la situation des époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux : Considérant qu'au soutien de leur critique des jugements attaqués, M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de leurs auteurs, de l'insuffisance de leurs motivations et de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 23 septembre 2011 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamit A, à Mme Servete A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 12NC00372-12NC00373 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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