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12NC00447

CETATEXT000026279258 J5_L_2012_08_000001200447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00447, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00447 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu, I, le recours, enregistré le 13 mars 2012 sous le n° 12NC00447, présenté par le PREFET DE L'AUBE ; Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200813-1200814 du 23 février 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 20 février 2012 décidant le placement en rétention administrative de M. Idriz A et de Mme Mizafère A dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : En ce qui concerne les décisions de placement en rétention : - le Tribunal ne pouvait utilement retenir la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour annuler ses décisions du 20 février 2012 ordonnant le placement des époux A dans un local non pénitentiaire de l'administration ; - en tout état de cause, sa décision était légalement justifiée car le couple faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire en date 23 janvier 2012 prise moins d'un an auparavant la date de la décision contestée ; - sa décision n'a pas eu pour effets de détruire l'unité familiale, de nuire à l'équilibre psychologique des enfants ni de perturber leur scolarité eu égard à leur faible âge ; En ce qui concerne les mesures d'exécution du jugement : - en lui ordonnant de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux époux A, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'annulation de sa décision n'impliquait pas nécessairement qu'il prenne une mesure dans un sens déterminé ; - l'annulation de sa décision sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'impliquait pas qu'il prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; - en se prononçant sur le droit au séjour des époux A et non sur la légalité de la décision ordonnant leur placement en centre de rétention administrative, il a statué au-delà de l'objet du litige ; - en lui demandant de délivrer aux époux A une autorisation provisoire de séjour alors même qu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire, le juge a méconnu l'exception de la chose jugée ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Vinay, avocat, qui concluent au rejet du recours du PREFET et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours en excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ; - la décision est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant d'autant qu'il existait une alternative au placement, l'assignation à résidence alors que la scolarité des enfants a été brutalement interrompue, qu'ils ont subi un traumatisme et que les infrastructures du centre de rétention ne sont pas adaptées à l'accueil des enfants ; - au surplus, la décision est insuffisamment motivée ; - les motifs de la décision sont erronés ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 5 § 1 et 5 § 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 561-1 et 2 du CESEDA et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en enjoignant le préfet de l'Aube de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour, le premier juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 512-4 du CESEDA ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers, dont le siège est bureau des associations de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel, 2-4 rue de Harley à Paris (75 001), représentée par sa présidente, par Me Jeannot, avocat, qui conclut au rejet du recours du PREFET DE L'AUBE ; L'association soutient que : - son intervention est recevable ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 5 § 1 et 5 § 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2012 ; Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2012 portant réouverture de l'instruction ; Vu les observations du Défenseur des droits enregistrées le 22 juin 2012 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande instance de Nancy (section administrative) en date du 10 mai 2012 accordant à M. et Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, la requête, enregistrée le 13 mars 2012 sous le n° 12NC00448, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisés n° 1200813 et n° 1200814 du 23 février 2012 ; Le préfet soutient que : - l'annulation des décisions de placement en rétention n'impliquait aucunement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux intéressés ; - le Tribunal ne pouvait utilement retenir la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour annuler ses décisions du 20 février 2012 ordonnant le placement des époux A dans un local non pénitentiaire de l'administration ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le recours présenté par le PREFET DE L'AUBE sous le n° 12NC00447 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Vinay, avocat, qui concluent au rejet du recours du PREFET et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - le recours ne présente plus d'intérêt dès lors que le jugement contesté a été exécuté ; - l'exécution du jugement n'implique aucune conséquence difficilement réparable ; - les moyens de l'administration ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2012 ; Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2012 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande instance de Nancy (section administrative) en date du 10 mai 2012 accordant à M. et Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2012 ; - le rapport de M. Wallerich, rapporteur ; - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeannot, conseil de M. et Mme A et de l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement n° 1200813-1200814 du 23 février 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 20 février 2012 du PREFET DE L'AUBE décidant le placement en rétention administrative de M. Idriz A et de Mme Mizafère A dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention : Considérant que l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir en défense au soutien des conclusions de M. et Mme A ; qu'ainsi son intervention est recevable ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme EminiA, ressortissants serbes, se sont vu opposer à plusieurs reprises depuis 2010 des refus de séjour assortis de mesures d'éloignement ; que, par arrêtés en date du 23 janvier 2012, le PREFET DE L'AUBE a fait obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Serbie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par arrêtés en date du 20 février 2012, le PREFET DE L'AUBE a ordonné le placement en rétention de M. et Mme A au motif qu'ils n'avaient pas exécuté les mesures d'éloignement précitées, les intéressés ayant refusé d'embarquer ; que, toutefois, ces dernières décisions ont eu pour effet de priver de liberté les enfants du couple, Emir et Erza, âgés respectivement de 6 et 3 ans ; qu'il ne ressort pas des motifs des arrêtés attaqués ni des écritures du PREFET que, si en dépit du fait que les enfants étaient accompagnés de leurs parents et alors même que le centre de rétention prévoyait une aile d'accueil des familles, la situation particulière des enfants aurait été examinée par l'autorité administrative ni qu'elle aurait recherché si le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le préfet a méconnu l'intérêt supérieur des enfants Emir et Erza et, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en décidant de placer M. et Mme A en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification" ; Considérant que l'exécution du jugement attaqué annulant les décisions du 20 février 2012 par lesquelles le PREFET DE L'AUBE avait ordonné le placement en centre de rétention des époux A n'impliquait pas, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de leurs délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire du 23 janvier 2012 n'avaient pas été annulées par le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que PREFET DE l'AUBE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux époux A ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le PREFET DE L'AUBE contre ce même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 12NC00448. Article 2 : L'intervention de l'association Avocats pour la Défense du Droit des Etrangers est admise. Article 3 : L'article 2 du jugement en date du 23 février 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE L'AUBE et les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetés. Article 5 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. Idriz A, à Mme Mizafère A et à l'association Avocats pour la Défense du Droit des Etrangers. Copie sera adressée au Défenseur des droits et au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 12NC00447-12NC00448 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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