CETATEXT000026279262 J5_L_2012_08_000001200539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00539, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00539 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE CONTI M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 26 mars 2012, complété par un mémoire enregistré le 1er juin 2012, présenté par le PREFET DE L'AUBE ; Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1102078 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui enjoignant de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le PREFET soutient que son arrêté n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la durée du séjour de l'intéressé en France est courte, que la durée et la stabilité de la relation invoquée avec une ressortissante française n'est pas établie et que le mariage avec son conjoint est récent alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment ses parents et qu'il y a vécu 24 années ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour M. Bahoumouna Milando Kiesse, demeurant ..., par Me Conti, avocat, qui conclut au rejet du recours du PREFET DE L'AUBE, à ce qu'il soit enjoint au PREFET d'exécuter le jugement attaqué dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d'enjoindre au PREFET d'exécuter le jugement en ce qui concerne sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il n'a pas toujours vécu au Congo, que sa relation avec sa future épouse a débuté dès le mois de mai 2010 et qu'il est sans nouvelle de ses parents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; Considérant que le moyen tiré de l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de M. A invoqué par le PREFET DE L'AUBE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 1er mars 2012 par lequel Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; Considérant que si M. A a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2011 des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de base légale du refus de titre de séjour et sa bonne intégration en France, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DE L'AUBE paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DE L'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement n° 1102078 en date du 2 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A . Copie sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 12NC00539
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.