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12NC00634

CETATEXT000026279263 J5_L_2012_08_000001200634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00634, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00634 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE GOLLAIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, I°), sous le numéro 12NC00634, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2012, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Gollain, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100138 en date du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 3 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 26 avril 2007, 23 mars, 23 avril, 12 juillet et 21 novembre 2008, 9 janvier, 17 juin, 16 septembre, 6 octobre et 19 novembre 2009, 14 mai et 4 juin 2010, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que M. A a bénéficié des informations qui lui étaient dues lors de la constatation des infractions relevées à son encontre ; Vu, II°), sous le numéro n° 12NC00635, la requête, enregistrée le 12 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2012, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Gollain, avocat ; M. A demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1100138 en date du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 3 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; Il soutient que : - il y a urgence à statuer eu égard à sa situation professionnelle, à ses engagements associatifs et à l'état de santé de son épouse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2010 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 15 juin 2012 à 16h00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que M. A a bénéficié des informations qui lui étaient dues lors de la constatation des infractions relevées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les observations de Me Bauchot, substituant Me Gollain, avocat de M. A ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 12NC00634 et 12NC00635 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait de points : Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; S'agissant des infractions des 12 juillet et 21 novembre 2008, ainsi que des 9 janvier, 17 juin, 16 septembre, 6 octobre et 19 novembre 2009 : Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces mentions, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions susvisées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci a réglé le montant des amendes forfaitaires dont il était redevable à raison de ces infractions ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; S'agissant des infractions des 23 mars et 23 avril 2008 : Considérant qu'il est constant que les infractions relevées les 23 mars et 23 avril 2008 à l'encontre de M. A ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; qu'il ressort d'autre part des attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisée et produites en première instance par le ministre que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées dont il était redevable à raison du non paiement des amendes forfaitaires encourues à raison de ces deux infractions ; que M. A doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention comportant les références de ces infractions ainsi que les informations requises par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information ; S'agissant des infractions des 26 avril 2007 et 14 mai 2010 : Considérant que le ministre a produit les procès verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises les 26 avril 2007 et 14 mai 2010 ; que ces procès-verbaux, conformes au modèle prévu par les dispositions des articles A 37 à A 37-4 du code de procédure pénale, mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route lui ont bien été délivrées ; S'agissant de l'infraction du 4 juin 2010 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 4 juin 2010, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que le moyen tiré de ce que M. A n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant invalidation du permis : Considérant que M. A n'établissant pas l'illégalité dont seraient entachées les décisions portant retrait de 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 et 2 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 26 avril 2007, 23 mars, 23 avril, 12 juillet et 21 novembre 2008, 9 janvier, 17 juin, 16 septembre, 6 octobre et 19 novembre 2009, 14 mai et 4 juin 2010, le solde du capital de points affecté à son titre de conduite est nul alors même qu'il a récupéré le 12 janvier 2010, 4 points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision référencée 48SI du 3 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de point nul serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 décembre 2010; Sur les conclusions de la requête n° 12 NC00635 : Considérant que dans la mesure où le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête n° 12NC00634 de M. A à fin d'annulation du jugement du 16 février 2012 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les conclusions de la requête n° 12NC00635 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12NC
  3. Article 2 : La requête n° 12NC00634 de M. A est rejetée. Article 3 : M. A versera à l'Etat.une somme de cinq cents

(500)euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 12NC00634-12NC00635 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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