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11PA00072

CETATEXT000026308772 J1_L_2012_07_000001100072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/30/87/CETATEXT000026308772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/07/2012, 11PA00072, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00072 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN HALPERN Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS (C.R.O.U.S.), dont le siège est au 39 avenue Georges Bernanos à Paris

(75005), par Me Halpern ; le C.R.O.U.S. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0619626 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser la société civile de moyens (S.C.M.) Port Royal de la valeur non amortie des investissements et des frais financiers afférents, suite à la résiliation le 1er janvier 2003 de la convention liant les parties et a ordonné une expertise ; 2°) d'annuler le jugement n° 0619626 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la S.C.M. Port Royal la somme de 70 408, 33 euros avec intérêts au taux légal, mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de rejeter la demande présentée par la S.C.M. Port Royal devant le tribunal ; 4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités mises à sa charge ; 5°) de mettre à la charge de la S.C.M. Port Royal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Halpern pour le C.R.O.U.S. ; Considérant que par une convention conclue le 13 avril 1999, d'une part, entre l'Etat et le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (C.R.O.U.S.) DE PARIS, établissement public, et, d'autre part, la Société Civile de Moyens (S.C.M.) Port Royal, l'Etat a autorisé l'occupation par la S.C.M. des locaux lui appartenant, situés à l'entresol de l'ensemble immobilier sportif Jean Sarrailh sis 31/39 avenue Georges Bernanos à Paris, et affectés en dotation au C.R.O.U.S. DE PARIS ; que par un jugement avant-dire droit en date du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a condamné le C.R.O.U.S. DE PARIS à indemniser la S.C.M. Port Royal de la valeur non amortie des investissements et des frais financiers afférents, à la suite de la résiliation au 1er janvier 2003 de la convention ; que par un jugement en date du 4 novembre 2010, le C.R.O.U.S. DE PARIS a été condamné à payer à la S.C.M. Port Royal une somme de 70 408, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006 ; que le C.R.O.U.S. DE PARIS relève appel de ces deux jugements ; Sur la régularité du jugement du 4 novembre 2010 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (....) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (....) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le C.R.O.U.S. a soulevé dans le mémoire enregistré le 8 juillet 2010 le moyen tiré de la nullité de la clause de l'article 3 de la convention du 13 avril 1999 ; que le tribunal qui a omis de statuer sur ce moyen, alors même qu'il n'était pas inopérant, a entaché son jugement du 4 novembre 2010 d'irrégularité ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur les écritures des parties postérieures au jugement avant-dire droit du 26 février 2009 ; Sur le droit à indemnisation de la S.C.M. Port Royal : Considérant que l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle ; Considérant, d'une part, que si le C.R.O.U.S., postérieurement au dépôt de l'expertise, invoque la nullité de l'article 3 2° de la convention du 13 avril 1999 en soutenant qu'il serait contraire à l'intérêt général et au principe selon lequel les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ne disposent pas d'un droit acquis au maintien dans les lieux et doivent supporter sans indemnité les conséquences dommageables des travaux publics entrepris dans l'intérêt du domaine occupé, ledit article qui se borne à prévoir qu'en cas de résiliation anticipée, le titulaire peut réclamer " l'indemnité de résiliation égale à la valeur non amortie des investissements réalisés par les praticiens et la S.C.M. et la restitution de la redevance acquittée d'avance. " n'est pas contraire à l'intérêt général et aux principes de la domanialité publique, alors même que le paiement de cette indemnité ne présente pas d'intérêt pour la personne publique ; que par suite, le C.R.O.U.S. n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 2° de la convention serait entaché de nullité ; Considérant, d'autre part, que l'article 3 2° de la convention du 13 avril 1999 dispose qu'en cas de résiliation anticipée, le titulaire peut réclamer " l'indemnité de résiliation égale à la valeur non amortie des investissements réalisés par les praticiens et la S.C.M. et la restitution de la redevance acquittée d'avance." ; qu'ainsi, cet article ouvre droit à indemnité à compter de la résiliation effective de ladite convention ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont été exécutés dans l'intérêt du domaine occupé et que les retards et modifications de travaux étaient dus aux difficultés rencontrées en cours de chantier, notamment aux malfaçons découvertes dans le centre médical et à la non conformité des locaux aux normes de sécurité en vigueur ; que, compte tenu de l'importance des travaux de rénovation et de réaménagement de l'ensemble immobilier, ces retards et modifications de travaux constituent la cause déterminante de la résiliation de la convention ; que contrairement à ce que soutient le C.R.O.U.S., la circonstance que la S.C.M. Port Royal aurait été informée de la nécessité des travaux auxquels elle avait été associé ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une circonstance de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que la durée de six mois d'indisponibilité des locaux initialement prévue qui devait s'achever le 1er janvier 2003 n'a pas pu être respectée et que les travaux entrepris par le C.R.O.U.S. ayant considérablement modifié les locaux, ces derniers n'ont jamais pu être remis à la disposition de la S.C.M. Port Royal ; qu'il en résulte que la S.C.M. Port Royal n'a commis aucune faute de nature à exonérer le C.R.O.U.S.de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a pu, sur le fondement de l'article 3 2° de la convention liant les parties, constater que la résiliation a pris effet le 1er janvier 2003 et condamné le C.R.O.U.S. DE PARIS à indemniser la S.C.M. Port Royal de la valeur non amortie des investissements et des frais financiers afférents ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 13 avril 1999 : " 1°) la présente convention d'autorisation d'occupation est consentie pour une durée de huit ans à compter du 1er décembre 1998... 2°) Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Dès qu'il aura été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'intention de l'administration de récupérer les locaux pour elle-même ou pour toute autre utilisation, l'occupant devra prendre ses dispositions pour libérer les lieux dans un délai maximum de douze mois. Il pourra réclamer l'indemnité de résiliation égale à la valeur non amortie des investissements réalisés par les praticiens et la S.C.M. et la restitution de la redevance acquittée d'avance. En aucun cas les durées d'amortissement à prendre effectivement en compte ne dépasseront le terme de la présente autorisation. (..) " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, la valeur non amortie à la date du 31 décembre 2002 des investissements réalisés par la S.C.M. Port Royal en 1999 s'élevait à la somme de 65 667, 17 euros, correspondant aux amortissements linéaires annuels qui auraient été normalement pratiqués jusqu'au 31 décembre 2006, date du terme initial de la convention, nonobstant la circonstance qu'une provision pour dépréciation comptable du même montant ait été enregistrée dans le compte de résultat de la S.C.M. en 2002, conformément aux normes comptables applicables, lorsque la société a eu connaissance du fait que le bien immobilisé était devenu inutilisable ; que, par suite, le C.R.O.U.S. DE PARIS doit être condamné à verser la somme de 65 667, 17 euros à la S.C.M. Port Royal ; Considérant, d'autre part, que si le C.R.O.U.S. DE PARIS soutient que la prise en charge du montant des frais financiers afférents aux prêts contractés pour les travaux réalisés par la S.C.M. Port Royal en 1999 n'est pas fondée, il résulte de l'instruction que ces prêts ont été engagés pour des travaux d'aménagement qui ont été autorisés par le C.R.O.U.S. ; que, dès lors, le C.R.O.U.S. DE PARIS doit être condamné à payer le montant des frais financiers afférents au montant des prêts contractés pour les travaux d'aménagement réalisés en 1999 par la S.C.M. Port Royal qui s'élève à la somme de 4 741, 16 euros pour la période postérieure au 1er janvier 2003, date de la résiliation de la convention ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la S.C.M. Port Royal n'est pas fondée à solliciter le remboursement du solde, à la date du 31 décembre 2002, des emprunts contractés au titre des travaux réalisés en 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.R.O.U.S. DE PARIS doit être condamné à verser à la S.C.M. Port Royal une somme totale de 70 408, 33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006, date de réception de la demande d'indemnisation préalable ; Sur les conclusions de la S.C.M. tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la S.C.M. Port Royal a demandé, dans son mémoire enregistré le 8 septembre 2011, la capitalisation des intérêts ; qu'il peut être fait droit à cette demande dès lors qu'elle prend effet à compter de cette dernière date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal en date du 19 janvier 2010 à la somme de 3 133, 56 euros, à la charge du C.R.O.U.S. DE PARIS ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.C.M Port Royal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le C.R.O.U.S. DE PARIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du C.R.O.U.S. DE PARIS la somme demandée par la S.C.M. Port Royal, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0619626 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 2010 est annulé. Article 2 : Le C.R.O.U.S. DE PARIS versera à la S.C.M. Port Royal une somme totale de 70 408, 33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006, date de réception de la demande préalable, les intérêts échus à la date du 8 septembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts. Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal en date du 19 janvier 2010 à la somme de 3 133, 56 euros, sont mis à la charge du C.R.O.U.S. DE PARIS. Article 4 : Les conclusions de la S.C.M. Port Royal présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du C.R.O.U.S. est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00072

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