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11PA01261

CETATEXT000026308773 J1_L_2012_07_000001101261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/30/87/CETATEXT000026308773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/07/2012, 11PA01261, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01261 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN POTIER DE LA VARDE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mars 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2011, présentés pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Potier de la Varde ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10140 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 du président de l'assemblée de la province Sud ayant abrogé l'arrêté du 30 novembre 2009 qui avait modifié l'arrêté du 15 septembre 2008 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 janvier 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi du pays n° 2001-17 du 11 janvier 2002 sur le domaine public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Potier de la Varde pour M. A ; Considérant que par arrêté du 29 septembre 2008, le président de l'assemblée de la province Sud a accordé à M. et Mme B, M. et Mme C et M. A l'autorisation temporaire d'occuper une parcelle du domaine public maritime sise au droit du lot n° 101, section Plum, commune du Mont Dore, dont les trois bénéficiaires sont copropriétaires ; que, par un arrêté du 30 novembre 2009, le président de l'assemblée de la province Sud a modifié les termes de cette autorisation pour en exclure les époux B, lesquels n'auraient pas acquitté en temps utile la partie de la redevance annuelle qui leur aurait été réclamée ; que, par un nouvel arrêté en date du 22 janvier 2010, le président de l'assemblée de la province Sud a cependant abrogé l'arrêté du 30 novembre 2009, l'autorisation délivrée le 29 septembre 2008 retrouvant ainsi son plein effet ; que M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation qu'il avait présentées contre cet arrêté du 22 janvier 2010 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A fait valoir, dans sa seule requête sommaire, que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été avisé de l'audience dans les conditions prévues par l'article R. 711-2 du code de justice administrative, ce moyen ainsi présenté n'est pas assorti des précisions nécessaires pour mettre la Cour à même d'y statuer ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne s'est prévalu, devant les premiers juges, que d'un moyen de légalité interne ; qu'il n'est donc pas recevable à critiquer l'arrêté litigieux, qui avait pour effet d'autoriser à nouveau M. et Mme B à occuper la parcelle du domaine public maritime conjointement avec M. et Mme C et lui-même, par le moyen qu'il serait dépourvu de motivation, un tel moyen relevant d'une cause juridique distincte ; Considérant, en second lieu, que si, en indiquant que l'arrêté est dépourvu de fondement légal en l'absence de toute demande de M. et Mme B pour être à nouveau autorisés à occuper la parcelle, conjointement avec les autres bénéficiaires, M. A peut être regardé comme présentant un moyen recevable à l'appui de ses conclusions d'annulation, il ne présente à l'appui de cette affirmation aucun indice de nature à en établir la réalité, alors même que la province Sud indique que les intéressés avaient effectivement présenté une demande aux fins d'être à nouveau autorisés ; que, dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté en tout état de cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux mêmes conclusions présentées à son encontre par la province Sud à hauteur de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la province Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01261

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