CETATEXT000026308776 J1_L_2012_07_000001102891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/30/87/CETATEXT000026308776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/07/2012, 11PA02891, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02891 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN POTIER DE LA VARDE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 12 septembre 2011, présentés pour M. Michel A, élisant domicile ..., par la SCP Potier de la Varde-Buk-Lament ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10149 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2009 du maire de Dumbéa accordant un permis de construire à la SCI Capitaine pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur le lot n° 52 du morcellement Giozzi, section Auteuil à Dumbéa ; 2°) d'annuler cet arrêté portant délivrance de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dumbéa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée de la province Sud relative à la réglementation du permis de construire en Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable à la Nouvelle Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Potier de la Varde pour M. A, - et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A par Me Potier de la Varde ; Considérant que par arrêté en date du 6 octobre 2009, le maire de la commune de Dumbéa a délivré un permis de construire à " la SCI Capitaine (M. Sébastien B) " pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation de 14 logements sur le lot 52 du " morcellement Giozzi ", section Auteuil à Dumbéa ; que M. A, propriétaire d'un terrain contigu, a formé en vain un recours gracieux contre cet arrêté, puis a demandé le 25 mai 2010 l'annulation de ce permis de construire au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; qu'il relève appel du jugement en date du 24 mars 2011 qui a rejeté cette demande ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A par lettre en date du 28 mars 2008, reçue postérieurement ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, en vertu duquel, en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel est de trois mois, auquel s'ajoute d'ailleurs en l'espèce le délai de distance d'un mois édicté par l'article R. 811-5 du même code, la requête sommaire susvisée a donc été enregistrée avant l'expiration du délai d'appel ; que si cette requête sommaire n'a été complétée que le 12 septembre 2011, après l'expiration du délai d'appel, elle comportait, outre l'esquisse de plusieurs moyens de légalité interne, quelques éléments de faits qui, en l'espèce, doivent être regardés comme répondant à l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative selon lequel toute requête comporte notamment " un exposé des faits " ; que la fin de non-recevoir présentée par la commune de Dumbéa, tirée de la tardiveté de la requête d'appel, doit donc être rejetée ; Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'urbanisme directeur de la commune de Dumbéa : " Sauf impossibilité technique, tous les équipements des bâtiments doivent être incorporés au corps de la construction, aucun élément ne doit être en saillie par rapport au volume extérieur de la construction " ; qu'il ressort des pièces du dossier produites avant la clôture de l'instruction, et notamment du plan masse du projet autorisé par le permis de construire litigieux, que des armoires techniques sont implantées en saillie sur l'un des pignons du bâtiment ; qu'il n'est allégué ni par la commune de Dumbéa ni par le pétitionnaire, lequel n'a d'ailleurs produit aucun mémoire en première instance et devant la Cour, qu'une impossibilité technique aurait fait obstacle à l'incorporation de ces équipements techniques au corps de la construction ; que M. A est donc fondé à soutenir, par ce seul moyen, que le permis de construire délivré le 6 octobre 2009 par le maire de Dumbéa à " la SCI Capitaine (M. Sébastien B) " est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dumbéa doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de celle-ci dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 10149 en date du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2009 du maire de Dumbéa portant délivrance d'un permis de construire pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur le lot n° 52 du morcellement Giozzi, section Auteuil à Dumbéa est annulé. Article 3 : La commune de Dumbéa versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02891
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.