CETATEXT000026308780 J1_L_2012_07_000001104860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/30/87/CETATEXT000026308780.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/07/2012, 11PA04860, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04860 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN PITON Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PLESSIS TREVISE (C.C.A.S.), dont le siège est 36 avenue Ardouin au Plessis-Trévise
(94420), par Me Piton ; le C.C.A.S. DU PLESSIS TREVISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800206/6 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la Société de participations et d'investissements immobiliers en annulant sa décision de préemption en date du 12 janvier 2007 portant sur les lots 282, 361 et 395 de la résidence des Chênes, sis 7 à 21 avenue du général Leclerc, au prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner ; 2°) de rejeter la demande de la Société de participations et d'investissements immobiliers présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la Société de participations et d'investissements immobiliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PLESSIS TREVISE (C.C.A.S.) relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la Société de Participations et d'investissement Immobilier (S.P.I.I.), la décision du 12 janvier 2007 par laquelle cet établissement a exercé le droit de préemption urbain qui lui avait été délégué par le maire du Plessis-Trévise sur la parcelle cadastrée AL n° 727, située avenue Maurice Berteaux ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; Considérant que si le C.C.A.S. du Plessis-Trévise soulève la tardiveté de la demande de la S.P.I.I. en faisant valoir que cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 12 janvier 2007 au plus tard le 5 juin 2007, date à laquelle le conseil de la requérante l'a informé de son intention de ne pas régulariser la vente, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne comportait pas la mention des voies et délai de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.C.A.S. n'est pas fondé à soutenir que la demande enregistrée au tribunal le 14 janvier 2008 était tardive ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...)15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 2 avril 2001, le conseil municipal du Plessis-Trévise a délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain de la commune et l'a autorisé à subdéléguer ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien ; que le conseil municipal a abrogé cette délibération et procédé à une nouvelle délégation du droit de préemption urbain au profit du maire par une délibération en date du 28 juin 2002 ; qu'il ressort des pièces versées en appel que la délibération du 28 juin 2002 par laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire pour exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, a été transmise en sous préfecture de Nogent sur Marne le 1er juillet 2002 et publiée le 8 juillet 2002 ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu que le maire du Plessis-Trévise n'avait pas reçu du conseil municipal de délégation régulière du droit de préemption urbain de la commune ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 7 décembre 2006, par laquelle le maire du Plessis-Trévise a délégué au centre communal d'action sociale le droit de préemption urbain en vue de l'acquisition des lots 282, 361 et 395 de la résidence des Chênes, sis 7 à 21 avenue du général Leclerc, a été transmise au représentant de l'Etat le 13 décembre 2006 ; qu'il ressort des pièces versées en appel que cette décision, qui présente un caractère règlementaire, a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 18 décembre 2006 pour une période de deux mois ; qu'elle était ainsi exécutoire à la date du 12 janvier 2007 à laquelle le C.C.A.S. a décidé d'exercer le droit de préemption ainsi délégué ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu que le C.C.A.S. n'avait pas reçu de délégation régulière du droit de préemption urbain de la commune ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société de participation et d'investissements immobiliers devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le C.C.A.S. du Plessis-Trévise a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble litigieux se borne à indiquer que " le C.A.A.S. souhaite accroître son offre de logements locatifs afin de proposer des logements à loyer modéré, notamment au sein de la résidence des Chênes où il a acquis plusieurs logements, que l'acquisition de ce bien conforterait la politique locale de l'habitat et favoriserait le renouvellement urbain de quartiers en mutation en offrant des possibilités de relogement " ; qu'en l'absence de toute référence à l'action à laquelle se rattache cette opération au regard des missions du C.C.A.S. définies par l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles en vertu duquel un centre communal d'action sociale a pour objet d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées et peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables, l'opération envisagée ne peut être regardée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête ne parait susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.C.A.S. du Plessis-Trévise n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de préemption du 12 janvier 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PLESSIS TREVISE est rejetée. 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