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12PA01315

CETATEXT000026308781 J1_L_2012_07_000001201315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/30/87/CETATEXT000026308781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/07/2012, 12PA01315, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01315 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN BOUSQUET Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la SOCIETE MAJ, venant aux droits de la société SET, dont le siège est situé 9 rue du Général Compans à Pantin

(93507), par Me Bousquet ; la SOCIETE MAJ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007582/7-2 en date du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Réseau Ferré de France en condamnant la SET à lui verser, d'une part, la somme de 59 502, 66 euros, augmentée des intérêts de droit aux taux légal à compter du 26 avril 2010 pour la somme de 47 862, 62 euros et du 3 mars 2011 pour le surplus, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France (R.F.F.) la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Bousquet pour la SOCIETE MAJ, - et connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE MAJ par Me Bousquet, enregistrée le 3 juillet 2012 ; Considérant qu'en vertu d'une convention d'occupation, la Société d'équipements textiles (S.E.T.) a été autorisée à occuper un emplacement bâti d'une superficie de 237 m² en gare d'Hendaye, appartenant à Réseau Ferré de France (R.F.F.) ; que la S.E.T. ne s'acquittant plus des redevances depuis un sinistre intervenu en 2006, R.F.F. a sais le Tribunal administratif de Paris le 26 avril 2010 d'une requête tendant à la condamnation de la S.E.T. à lui verser la somme correspondant au montant des redevances d'occupation ; que, par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal a condamné la S.E.T. à payer à R.F.F. une somme de 59 502, 66 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2010 pour 47 862, 62 euros et du 3 mars 2011 pour le surplus, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par une requête enregistrée le 19 mars 2012, la SOCIETE MAJ, venant aux droits de la société S.E.T. relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " sauf dispositions contraires, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par actes d'huissiers de justice. " ; Considérant que la SOCIETE MAJ soutient que la procédure devant le tribunal était irrégulière dès lors que le mémoire complémentaire de R.F.F. du 3 mars 2011 actualisant sa demande à la somme de 59 502, 66 euros et l'avis d'audience n'ont pas été valablement portés à la connaissance de la S.E.T. qui avait fait l'objet d'une radiation du registre du commerce le 31 octobre 2010 suite à la transmission universelle de son patrimoine à la SOCIETE MAJ ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande par laquelle R.F.F. a sollicité la condamnation de la S.E.T. à lui verser une somme de 47 862, 62 euros au titre des redevances d'occupation dues, outre les intérêts de retard, enregistrée le 26 avril 2010, a été communiquée à la S.E.T. qui en a accusé réception le 12 mai 2010 ; qu'en s'abstenant d'informer la juridiction de son changement d'adresse et de la procédure en cours qui a abouti à sa radiation du registre du commerce à compter du 31 octobre 2009 et à la transmission universelle du patrimoine en faveur de la SOCIETE MAJ et en l'absence de tout élément de nature à établir que la S.E.T. aurait fait le nécessaire pour permettre l'acheminement de son courrier, la SOCIETE MAJ n'est pas fondée à soutenir que la procédure devant le tribunal serait entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris a été expédié le 21 octobre 2011 à la seule adresse connue du greffe ; qu'ainsi, alors même que la notification du jugement a été retournée au tribunal administratif le 25 octobre 2011 avec la mention " boîte non identifiable ", le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que R.F.F. a, de son côté, notifié ce même jugement par voie d'huissier le 23 janvier 2012 ; que, par suite, la requête de la SOCIETE MAJ, qui n'a été enregistrée que le 12 mars 2012, est tardive et ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MAJ est rejetée. 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