CETATEXT000026311365 J2_L_2012_08_000001101281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/13/CETATEXT000026311365.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/08/2012, 11LY01281, Inédit au recueil Lebon 2012-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01281 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS RUTHER ERIC Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011, présentée pour M. Rémy A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1000010-1000011 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, qui ont été assignées à son foyer fiscal au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de procéder à la rectification symétrique de ses revenus imposables pour 2004, 2005 et 2006, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces exercices et de prononcer la décharge des autres impositions ; M. A soutient qu'il a produit le compte relatif à la société Benitore et qu'en soutenant le contraire, l'administration n'a d'autre but que d'inverser la charge de la preuve ; que, s'agissant des factures émises par cette société, elles ont été acquittées par imputation à son compte courant d'associé ; que sa comptabilité étant une comptabilité de caisse, la déduction de ces charges ne peut intervenir que lors de leur paiement, soit en 2005 et 2006 ; qu'il y a donc lieu de procéder à la rectification symétrique de ses revenus imposables pour 2004, 2005 et 2006, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces exercices ; que, s'agissant des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, le Tribunal ne dit pas en quoi il n'aurait pas justifié de la nécessité de ces dépenses ; qu'enfin, l'administration ne pouvait pas remettre en cause des charges extournées de sa comptabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'année 2006, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; que M. A, qui n'a pas justifié de l'acquittement des factures émises par la société Benitore, ni de la réalité des prestations facturées, ne pouvait pas les déduire en tant que dépenses professionnelles de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il n'a pas justifié du caractère professionnel des dépenses qui ont été réintégrées par le service ; que le moyen tiré de ce que les charges rejetées correspondraient à des charges déjà " extournées " de la comptabilité manque en fait ; Vu, enregistré le 15 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration ne peut pas soutenir qu'une facturation est fictive lorsqu'elle valide la déduction de frais occasionnés par l'activité qui a donné lieu à facturation ; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2011 du président de la 5ème chambre reportant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction du 30 novembre 2011 au 2 janvier 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.