CETATEXT000026311368 J2_L_2012_08_000001101378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/13/CETATEXT000026311368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/08/2012, 11LY01378, Inédit au recueil Lebon 2012-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01378 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SCP LAMY & ASSOCIES M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Frédéric A, domiciliés ... par Me Martin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900626 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ils justifient de l'origine des remises d'espèces intervenues sur leurs comptes en décembre 2004, des virements effectués par M. B en décembre 2004 et des remboursements d'avances consenties à M. C; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la requête doit être déclarée irrecevable à hauteur des impositions à l'encontre desquelles les requérants ne soulèvent aucun moyen ; qu'eu égard à la procédure de taxation d'office appliquée, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ; que l'existence d'une corrélation entre les retraits et les dépôts d'espèces n'est pas établie ; qu'ils n'apportent pas, par les pièces produites, la preuve des prêts dont ils font état ; qu'il n'y a pas lieu à condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A confirmant leurs précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2012 reportant la clôture de l'instruction du 30 décembre 2011 au 3 février 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bret substituant Me Martin, avocat de la SARL FGPA ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2003 à 2005 ; qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration leur a demandé, par lettres des 15 janvier 2007 et 27 mars 2007, de justifier différentes sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires puis a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du même livre, les sommes dont l'origine est, selon elle, demeurée injustifiée ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en conséquence, au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, M. et Mme A entendent justifier de l'origine des remises d'espèces intervenues sur leurs comptes en décembre 2004, des virements effectués par M. B en décembre 2004 et des remboursements d'avances consenties à M. C; Considérant qu'eu égard à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales qui leur a été appliquée et qu'ils ne contestent pas en tant que telle, M. et Mme A, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que les remises d'espèces enregistrées sur leurs comptes bancaires pour un montant total de 38 800 euros au cours de l'année 2004 proviennent d'importants retraits en espèces de leurs propres comptes bancaires, effectués pour plus de 40 000 euros au cours de l'été 2004, conservés dans un coffre et reversés en fin d'année afin de renflouer leurs comptes personnels et de procéder à des opérations destinées à éviter que leur compte courant d'associés dans la société FGPA ne soit débiteur à la clôture de l'exercice ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette seule allégation seulement étayée par la trace des retraits et des dépôts et en l'absence de toute concordance de montant et de date, ne suffit pas à établir que les sommes versées en espèces en décembre 2004 sur deux comptes différents, en dix versements et pour des montants variant de 500 euros à 10 000 euros, proviendraient des retraits d'espèces intervenus, pour l'essentiel, en juillet et août 2004 ; que, par suite, leur argumentation sur ce point ne peut être qu'écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...)
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