CETATEXT000026311372 J2_L_2012_08_000001101851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/13/CETATEXT000026311372.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/08/2012, 11LY01851, Inédit au recueil Lebon 2012-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01851 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS PRIGENT M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901808, en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la plus-value qu'il a réalisée du fait de la perception d'une indemnité compensatrice à l'occasion de la cessation de son activité d'agent général d'assurance de la compagnie d'assurance Gan, le 31 décembre 2006, remplissait les conditions pour être partiellement exonérée d'imposition en application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que cette opération constitue en effet une transmission au sens de ces dispositions ; qu'il n'y a aucune distinction avec la plus-value professionnelle réalisée par un autre professionnel libéral et il peut invoquer à cet égard la documentation administrative 5 G-412 n° 15 du 15 septembre 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que l'indemnité compensatrice de cessation de fonctions relève du régime des plus-values professionnelles imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, en application de l'article 93 quater du code général des impôts ; que cette opération n'entre pas dans le régime d'exonération prévu par l'article 238 quindecies du code général des impôts, qui requiert une cession à titre gratuit ou onéreux d'une branche complète d'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il n'y a eu ni transmission des éléments corporels ou incorporels affectés à l'activité, ni vente des éléments d'actif et de passif liés à l'activité ; que l'article 151 septies A du code général des impôts prévoit d'ailleurs un dispositif spécifique d'exonération des plus-values réalisées au titre des indemnités compensatrices reçues par les agents généraux d'assurance ; que ce régime d'exonération n'est cependant pas non plus applicable en l'espèce dès lors que l'activité n'a pas été poursuivie par un nouvel agent exerçant à titre individuel, mais par une société ; qu'en tout état de cause, l'exonération n'affecte pas l'assiette des prélèvements sociaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. Patrick A a exercé l'activité d'agent général d'assurance pour le compte de la compagnie d'assurance Gan jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle il est parti à la retraite ; qu'une indemnité compensatrice d'un montant de 307 522 euros lui a alors été versée par la compagnie d'assurance, générant à son profit une plus-value de 229 449 euros ; qu'il avait entendu bénéficier d'une exonération d'imposition de cette plus-value, pour partie sur le fondement des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, à hauteur de la somme de 220 271 euros, et pour le surplus, soit 9 178 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération, aux motifs que ni l'article 238 quindecies, ni l'article 151 septies A du code général des impôts n'étaient applicables en l'espèce ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : (...) 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 euros. / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.