CETATEXT000026311380 J2_L_2012_08_000001102984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/13/CETATEXT000026311380.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/08/2012, 11LY02984, Inédit au recueil Lebon 2012-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02984 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS FIDAL AVOCATS M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de Cour, présentée pour M. et Mme Angelo A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001823, en date du 18 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - M. A n'a pas la qualité de résident en France et n'est donc pas assujetti à l'impôt sur le revenu en France, au sens de la loi fiscale française et de la convention fiscale franco-italienne ; que le critère du foyer ou lieu de séjour principal est le premier critère à prendre en considération au sens de l'article 4B-1-b du code général des impôts ; que la résidence principale de M. A restait située en Italie, même s'il séjournait temporairement en France par nécessité professionnelle, travaillant en France pour la SAS Formopan, et même si cette société prenait en charge ses frais et charges de logement en France ainsi qu'un abonnement à la télévision par satellite ; que le centre de ses intérêts vitaux, au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-italienne, était situé en Italie, où sa famille était restée et où il retournait tous les quinze jours ; - le fait d'avoir souscrit à tort une déclaration d'impôt sur le revenu en France ne suffit pas à établir sa qualité de résident en France, alors même qu'il n'a pas payé l'impôt en Italie ; - à supposer que M. A soit imposable en France dans la mesure où il y exerçait son activité professionnelle, en application des stipulations de l'article 15-1 de la convention fiscale franco-italienne, il ne serait soumis à l'impôt sur le revenu que pour les revenus tirés de son activité professionnelle et non pour des revenus distribués qui ne pouvaient être soumis en France qu'à une retenue à la source à hauteur de 15 %, en application de l'article 10 de la convention ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées à défaut pour l'administration fiscale d'établir une intention de sa part d'éluder l'impôt, alors qu'il pouvait considérer de bonne foi que toutes les charges assumées par la société s'analysaient pour lui comme des remboursements de frais ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; le ministre soutient que les critères fixés à l'article 4B du code général des impôts sont alternatifs et que M. A exerçant son activité professionnelle en France y était fiscalement domicilié au sens du droit interne ; que la résidence de l'épouse et de la fille du requérant en Italie pendant les années en litige, d'ailleurs non démontrée, reste donc sans incidence ; que les requérants ne justifient pas avoir été assujettis à l'impôt sur le revenu en Italie et ne peuvent donc pas utilement invoquer la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ; que les pièces présentées ne suffisent pas à démontrer que le foyer principal de l'intéressé était en Italie ; qu'il n'est pas établi que l'épouse et la fille de l'intéressé résidaient de manière habituelle en Italie, ni que le centre des intérêts vitaux de M. A, qui tirait ses revenus de son travail en France, était en Italie : que les stipulations de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne, qui concerne seulement les dividendes payés par une société résidente d'un Etat à un résident d'un autre Etat, ne sont pas applicables en l'espèce ; que M. A ne pouvait ignorer que la prise en charge de l'intégralité des frais afférents à sa résidence en France et de ses frais de déplacements et de repas constituait un supplément de revenu imposable en France au même titre que ses salaires ; que la demande de paiement des frais irrépétibles présentée par les requérants ne peut être que rejetée, dans la mesure où l'Etat ne saurait être la partie perdante dans la présente affaire ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société Formopan, située à Blanzy (Saône-et-Loire), a fait l'objet, portant sur les exercices correspondant aux années 2003, 2004 et 2005, il a été constaté au profit de M. A, directeur technique de cette société, la prise en charge par la société, en 2004 et 2005, des frais et charges afférents au logement occupé par lui, ainsi que divers abonnements et des frais de déplacement aller-retour permettant à ce salarié de se rendre régulièrement en Italie ; que l'administration a notifié à M. et Mme A, le 17 décembre 2007, des rehaussements de leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 17 717 euros au titre de l'année 2004 et de 20 364 euros au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; Sur la domiciliation fiscale des requérants en France : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.