CETATEXT000026311384 J2_L_2012_08_000001200163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/13/CETATEXT000026311384.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/08/2012, 12LY00163, Inédit au recueil Lebon 2012-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00163 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BIDAULT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Andranik B, domiciliés ... ; M. et Mme Andranik B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103888 et 1103889 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 31 mars 2011 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés et d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la perception de l'aide juridictionnelle ; M. et Mme Andranik B soutiennent que les arrêtés litigieux, en tant qu'ils portent refus de titre, sont insuffisamment motivés, le préfet n'ayant pas réalisé d'examen particulier de leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ils méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les arrêtés, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire sont illégaux en conséquence de l'illégalité des refus de titre ; que le délai de départ fixé à trente jours est inapproprié et contraire aux articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des refus de titre et des obligations de quitter le territoire ; qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le préfet de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 2 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant à M. Andranik B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bidault, avocat de M. et Mme B ; Sur les arrêtés portant refus de titre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que les arrêtés du 31 mars 2011 par lesquels le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme Andranik B ne seraient pas suffisamment motivés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Loire s'est livré à un examen particulier de la situation des intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que si les requérants font valoir qu'ils ne peuvent pas mener une vie privée et familiale normale en Azerbaïdjan ou en Arménie du fait de leurs origines, ils n'apportent aucun justificatif probant à l'appui de leur allégation ; que s'ils soutiennent, par ailleurs, être bien intégrés en France où leurs trois enfants sont scolarisés, ils ne sont en France que depuis quatre ans et il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés y seraient bien intégrés ni que leurs enfants ne pourraient pas être normalement scolarisés dans leur pays d'origine ; que si M. B fait, par ailleurs, valoir que son état de santé nécessite un traitement qui ne serait disponible ni en Azerbaïdjan ni en Arménie, il ne l'établit par aucun commencement de preuve ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour auraient méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des refus de titre ne peut être accueillie ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.