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11DA01102

CETATEXT000026311392 J7_L_2012_08_000001101102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/13/CETATEXT000026311392.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/08/2012, 11DA01102, Inédit au recueil Lebon 2012-08-13 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01102 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian FORGEOIS M. Hubert Delesalle M. Larue Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 juillet 2011, présentée pour la SCI MIKA, dont le siège est 9 rue de Pologne à Lille

(59800), par Me E. Forgeois, avocat ; la SCI MIKA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707370 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2007 de la commission d'amélioration de l'habitat de la délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat du Nord décidant le retrait de la subvention qu'elle lui avait accordée et le reversement des sommes perçues à titre d'acompte ainsi que de la décision du 30 août 2007 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, - et les observations de Me E. Forgeois, avocat de la SCI MIKA, et de Me V. Levasseur, avocat de l'Agence nationale de l'habitat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 juillet 2002, la SCI MIKA a déposé une demande de subvention auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), devenue Agence nationale de l'habitat, en vue de la rénovation d'un immeuble composé de trois logements destinés à la location situé 299 rue Pierre Legrand à Lille
(59800); que, par des décisions en date des 3 décembre 2002 et 20 octobre 2003, la commission d'amélioration de l'habitat de la délégation locale Nord de l'ANAH a attribué à la SCI MIKA une subvention d'un montant total de 63 847 euros ; qu'au vu des pièces justificatives fournies par la société, une somme de 44 693 euros lui a été versée le 29 octobre 2004 à titre d'acompte ; que, par une décision en date du 28 février 2007, la commission d'amélioration de l'habitat a toutefois procédé au retrait de la subvention accordée à la SCI MIKA et ordonné le reversement de l'acompte au motif que la société n'avait pas fourni les pièces réclamées par les courriers des 22 novembre 2006 et 23 janvier 2007 ; que, par une décision du 30 août 2007, notifiée par un courrier du 18 septembre 2007, la commission d'amélioration de l'habitat a rejeté le recours gracieux formé par la SCI MIKA ; que celle-ci relève appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat décide du principe de l'octroi d'une subvention a le caractère d'une décision créatrice de droits, alors même que le versement effectif de la subvention est soumis à la justification que les conditions posées lors de son octroi sont satisfaites ; qu'il s'ensuit que la décision par laquelle la commission, après s'être bornée à constater que des justificatifs exigés n'avaient pas été produits ou n'étaient pas suffisants, sans prendre parti sur le respect des conditions souscrites par le demandeur, refuse de verser la subvention et, le cas échéant, ordonne le reversement des avances versées, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que ni les décisions des 28 février 2007 et 30 août 2007, ni les courriers de notification de ces décisions en date des 12 avril 2007 et 18 septembre 2007 n'énoncent les considérations de droit sur lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat de la délégation locale Nord de l'ANAH s'est fondée pour retirer la subvention accordée à la SCI MIKA et ordonner le reversement de l'acompte versé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation est fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MIKA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par la SCI MIKA et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI MIKA, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'ANAH au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Lille et les décisions des 28 février 2007 et 30 août 2007 de la commission d'amélioration de l'habitat de la délégation locale Nord de l'Agence nationale de l'habitat sont annulés. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à la SCI MIKA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MIKA et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.''''''''2N°11DA01102 01-03-01-02-01-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979. Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit. 01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence.

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