CETATEXT000026314367 J4_L_2012_07_000001200186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/43/CETATEXT000026314367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2012, 12NT00186, Inédit au recueil Lebon 2012-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00186 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MARCHAND Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901932 en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Brico-Dépot des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Plouigneau ; 2°) de rétablir la SAS Brico-Dépot aux rôles de la taxe professionnelle des années 2006 et 2007 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution du jugement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la société Euro-Dépot a, par convention du 30 novembre 2004, prenant effet au 1er février 2004, fait apport de la branche d'activité liée à l'exploitation des magasins de bricolage à l'enseigne " Brico-Dépot " à la SAS Brico-Dépot, sa filiale ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet, le vérificateur a remis en cause l'application par la société de la valeur locative minimum prévue par l'article 1518 B du code général des impôts et procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations apportées par la société Euro-Dépot en retenant, sur le fondement des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code, le prix de revient desdites immobilisations avant l'opération d'apport partiel d'actif ci-dessus décrite ; que la SAS Brico-Dépôt a sollicité auprès de l'administration puis devant le tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Plouigneau ; que, par le jugement attaqué du 24 novembre 2011, le tribunal, après avoir dans les motifs de sa décision jugé que la demande de la société était fondée, a, par une erreur matérielle, prononcé la décharge de rappels de taxe notifiés au titre des années 2004 et 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 du même code : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société et reçoit en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport, ne peut, eu égard à la nature de cette contrepartie qui associe l'apporteur aux aléas de la société bénéficiaire et ne constitue pas un prix, être regardée comme une cession au sens du droit civil ; que les apports partiels d'actifs n'entrant ainsi pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, c'est à tort que l'administration a, par application des dispositions dudit article, procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations transmises à la SAS Brico-Dépot par voie d'apport partiel des actifs de la société Euro-Dépot ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SAS Brico-Dépot ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Brico-Dépot et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Brico-Dépot au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SAS Brico-Dépot. '' '' '' '' N° 12NT00186 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.