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12NT00197

CETATEXT000026314368 J4_L_2012_07_000001200197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/43/CETATEXT000026314368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2012, 12NT00197, Inédit au recueil Lebon 2012-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00197 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS IFRAH M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire emportant autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012, le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 septembre 2011 : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)" ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire national et les arrêtés fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 octobre 2011 aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'avait pas compétence pour se désigner lui-même comme exécutant de la décision est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national ; qu'il est constant que M. X, ressortissant tunisien, n'a pas été en mesure de justifier à la date de l'arrêté contesté être entré régulièrement en France ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas où le préfet de la Sarthe pouvait sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obliger à quitter le territoire national ; que par suite, M. X, qui invoque sans en justifier, le dépôt d'une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de ce que c'est à tort que le préfet n'a pas pris, aux termes de l'arrêté contesté, une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et se prévaloir par voie d'action et d'exception de l'illégalité d'une telle décision ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire national sur la situation personnelle de M. X, entré en France en 2009, à l'âge de 36 ans et dont le mariage avec une ressortissante française est très récent ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 12NT00197

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