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10MA00616

CETATEXT000026318494 J6_L_2012_08_000001000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/84/CETATEXT000026318494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/08/2012, 10MA00616, Inédit au recueil Lebon 2012-08-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00616 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER VINCENSINI M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mme Mariem A, domiciliée ..., par Me Vincensini ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802399 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 1er juin 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du même code ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L . 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Maury, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802399 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 1er juin 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Sur l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante tunisienne, est entrée en Suède le 1er juin 2004 sous couvert d'un visa Schengen de quinze jours délivré par les autorités suédoises ; que le préfet de Vaucluse précise que les premiers documents attestant de sa présence en France remontent à septembre 2004 ; qu'elle vit sur le territoire français, au moins depuis cette dernière date, avec son époux, lequel se trouve en situation régulière en tant que titulaire d'une carte de résident valide du 22 février 2006 au 21 février 2016, et leurs deux enfants, nés respectivement en 2004 en Tunisie et en 2005 en France ; que la réalité de la vie commune est suffisamment attestée, en plus des témoignages produits, par des documents tels que des quittances de loyer, une attestation de vente, un certificat de prêt ou différents avis d'imposition sur le revenu, faisant apparaître conjointement le nom de Mme A et celui de son époux ; que l'intéressée participe à l'éducation de leurs enfants à défaut de participer à leur entretien matériel puisque sa situation ne lui permet pas d'exercer une activité rémunérée ; qu'elle bénéficie, cependant, d'une promesse d'embauche, certes postérieure à la date de la décision attaquée, sous réserve de la régularisation de sa situation ; que, même s'il n'est pas contesté que Mme A ait gardé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, elle a constitué en France avec son mari et ses enfants une cellule familiale stable et des liens familiaux plus étroits ; que, par ailleurs, M . A a eu d'une précédente union une fille de nationalité française née en 1987 ; que pour regrettables que soient les conditions du maintien de l'intéressée en France depuis 2004 dans la clandestinité et alors même que l'appelante aurait pu bénéficier d'une procédure de regroupement familial, qui l'aurait, toutefois, obligée à quitter sa famille pendant la durée de l'instruction de cette demande, la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée doit être regardée comme portant à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte excessive et disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; que, dès lors, le moyen de la requérante tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être tenu pour fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 1er juin 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision implicite intervenue le 1er juin 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A, implique nécessairement que cette dernière soit mise en possession d'un tel titre ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative sous réserve de changement dans la situation de fait ou de droit de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de mettre Mme A, en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2009 et la décision implicite de rejet du préfet de Vaucluse intervenue le 1er juin 2008 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariem A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA00616 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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