CETATEXT000026318498 J6_L_2012_08_000001002132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/31/84/CETATEXT000026318498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/08/2012, 10MA02132, Inédit au recueil Lebon 2012-08-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02132 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mme Stoja Mijatovic épouse A, demeurant ..., par la SCP Bourglan-Damamme-Leonardt-Semeriva, agissant par Me Leonhardt ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903034 en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu la décision du 3 mai 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Mijatovic, épouse A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; Considérant que Mme Mijatovic épouse A, ressortissante monténégrine, née le 29 mars 1988 au Monténégro, a épousé le 11 septembre 2006 M. Toni A, de même nationalité, avec lequel elle a eu un enfant né le 13 novembre 2007 au Monténégro ; que Mme A, qui déclare être entrée clandestinement en France le 27 mars 2008, accompagnée de ses deux plus jeunes frères, a sollicité l'asile le 31 mars 2008 et vit depuis cette date chez sa mère, elle-même bénéficiaire de l'asile territorial depuis le 6 avril 2007 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, le 3 juillet 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, le 4 décembre 2008 ; que le préfet de Vaucluse lui a alors notifié un refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination le 29 septembre 2009 ; que Mme A relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement principal ; qu'elle mentionne les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne la date d'arrivée en France de la requérante et le rejet de sa demande d'asile ; qu'une telle motivation, qui n'avait au demeurant pas à comporter tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, alors même que ceux-ci avaient été examinés par le préfet, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si la mère et deux des frères de Mme A ont bénéficié de la protection subsidiaire de l'OFPRA, accordée dans le cadre de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette protection ne s'est pas étendue à la requérante, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; que la circonstance que cette protection ait été accordée à sa mère et ses deux frères n'impliquait pas à elle seule, au demeurant, qu'elle soit d'office étendue au bénéfice de Mme A ; que cette dernière n'est entrée en France qu'en mars 2008, soit un an et demi avant l'édiction de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale, autre que sa mère et ses trois frères, au Monténégro, où réside sa tante ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour venant d'être rejetées, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que la circonstance que l'OFPRA ait accordé sa protection subsidiaire à la mère et à deux des frères de Mme A n'impliquait pas à elle seule que le préfet étende d'office cette protection à cette dernière ; que selon Mme A, le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en raison des décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA ; que cependant le préfet a pris en compte les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et ajoute que Mme A n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir qu'elle serait menacée ou exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme A se borne à soutenir que les évènements qui ont conduit sa famille à fuir ce pays impliquent que la décision et le jugement doivent être annulés ; que ces éléments sont insuffisants pour établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine Mme A serait soumise à la torture, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stoja A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 10MA02132 35-01 Famille. Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.