CETATEXT000026321928 J6_L_2012_05_000001001645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/19/CETATEXT000026321928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA01645, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01645 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DESCRIAUX M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01645, présentée pour le groupement d'exploitation en commun (GAEC) D'ESTEBE, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est sis La Brugère à Grandvals
(48260), par Me Descriaux, avocat ; Le GAEC D'ESTEBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802376-0802379-0802381-090500 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa requête n°090500 tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2008 par laquelle la préfète de Lozère a accordé au GAEC " La Brugère " l'autorisation d'exploiter dont la demande a été enregistrée sous le n° 48080084 ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code rural ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 portant des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu l'arrêté du préfet de Lozère n°2008-06-005 du 15 avril 2008 portant schéma directeur départemental des structures agricoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE (GAEC) d'ESTEBE a, le 11 janvier 2008, déposé une demande d'autorisation d'exploiter 49,26 hectares ; que la préfète de Lozère lui a octroyé cette autorisation pour les parcelles cadastrées B467 et B471 par décision du 5 juin 2008 ; qu'elle a toutefois octroyé une autorisation au GAEC la Brugère, pour les mêmes terres, par décision du 18 décembre 2008 ; que par jugement en date du 25 février 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a, notamment, rejeté les demandes du GAEC d'ESTEBE formulées dans sa requête n°0900500 et tendant à l'annulation de cette décision ; que celui-ci relève appel de ce jugement dans cette limite ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant, en premier lieu, que par un mémoire enregistré le 24 février 2009 dans l'instance n°0900500, M. A, intervenant volontairement, a opposé une double fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir du requérant ; que, toutefois, les conclusions de cette production avaient pour seul objet la défense de la décision du 5 juin 2008 de la préfète de Lozère et non celles de la décision contestée en l'espèce ; que cette fin de non recevoir ne saurait ainsi, en tout état de cause, être accueillie ; Considérant, en second lieu, que la préfète de Lozère a fait valoir que le GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE d'ESTEBE, représenté par ses gérants, n'établissait pas sa capacité à agir ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'article 16 des statuts de ce dernier que son gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du groupement en vue de la réalisation de son objet social ; qu'aucune autre disposition des statuts ne confie à un autre organe le soin de décider d'agir en justice ; que dans ces conditions, le gérant du GAEC D'ESTEBE avait bien qualité pour ester en justice ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté et de la décision du 18 décembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article R.331-5 du code rural : " Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R.313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Louis B a sollicité une autorisation d'exploiter les terres en litige ; qu'étant ainsi candidat au sens des dispositions sus mentionnées, il devait être informé par lettre recommandé avec accusé de réception de la date d'examen par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du dossier le concernant ; que le GAEC d'ESTEBE soutient que cette formalité n'a pas été respectée ; qu'il appartenait au ministre d'établir, en produisant l'accusé de réception, que les dispositions de l'article R.331-5 du code rural n'avaient pas été méconnues ; qu'en l'absence d'une telle production, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ou de surseoir à statuer aux fins que le juge compétent se prononce sur la demande d'inscription en faux de l'appelant, que le GAEC d'ESTEBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Lozère du 18 décembre 2008 ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler ce jugement et cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le GAEC d'ESTEBE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au GAEC d'ESTEBE la somme de 2 000 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0802376-0802379-0802381-090500 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté la requête n°090500 du GAEC d'ESTEBE tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2008 par laquelle la préfète de Lozère a accordé au GAEC " La Brugère " l'autorisation d'exploiter dont la demande a été enregistrée sous le numéro 48080084. Article 2 : La décision sus mentionnées du 18 décembre 2008 est annulée. Article 3 : L'Etat versera au GAEC d'ESTEBE la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC D'ESTEBE, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, au GAEC la Brugère, au GAEC Le Pradel et à M. Pascal A. '' '' '' '' N° 10MA01645 2 vt 03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.