CETATEXT000026321930 J7_L_2012_05_000001200024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/19/CETATEXT000026321930.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/05/2012, 12DA00024, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00024 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BOUCQ M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fall Samba A, demeurant ..., par Me Boucq, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105519 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) de confirmer le jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre, pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté attaqué du 26 septembre 2011 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au même préfet de procéder, dans le même délai et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail durant l'instruction ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; Considérant, en premier lieu, que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constitue le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en se bornant à produire deux courriers, en dates des 30 juin et 1er juillet 2011, émanant respectivement de Direct Energie et de Gaz de France et faisant état de l'ajout du nom de M. A sur les documents commerciaux relatifs aux contrats de fourniture d'énergie de Mlle Audrey B, le requérant n'établit pas la réalité d'une vie maritale stable avec sa compagne alléguée ; qu'il en est de même du certificat médical d'examen prénatal du 1er août 2011, indiquant un début probable de grossesse au 30 juin 2011 ; qu'enfin, la reconnaissance anticipée de l'enfant à naître, le 17 septembre 2011, n'établit pas la stabilité de la vie maritale alléguée ; que, par ailleurs, l'intéressé est entré en France à l'âge adulte et ne justifie pas être isolé au Sénégal, dont il est ressortissant ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.