CETATEXT000026327307 J0_L_2012_05_000001200014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 31/05/2012, 12VE00014, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00014 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX NIGA M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 janvier 2012, présentée pour M. Jinfang A, demeurant chez M. Wang B, ..., par Me Niga, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104355 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a plus quitté le territoire français depuis son entrée en France en février 2003 ; il bénéficie d'une promesse d'embauche établie par la société SCI JMC en qualité de " concierge " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il justifie de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il a toujours travaillé depuis son entrée en France ; - l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs poursuivis et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est bien intégré à la société française et dispose de perspectives d'intégration professionnelle ; il a reconstitué sa vie privée sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les observations de Me Aubin-Pagnoux, substituant Me Niga, avocat ; Considérant que M. A, ressortissant chinois entré en France le 20 février 2003 selon ses déclarations, à l'âge de trente-sept ans, a présenté le 13 novembre 2003 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 24 mars 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 6 juillet 2005 ; que l'intéressé a ensuite demandé un titre de séjour qui a été refusé par un arrêté en date du 1er septembre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que M. A, qui s'est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire national, a sollicité, le 27 décembre 2010, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 11 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il a toujours exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français et produit notamment, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche du 15 décembre 2010 établie par la S.C.I. JMC pour un poste de " concierge " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; que toutefois, cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié par M. A ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant résiderait de façon ininterrompue sur le territoire français depuis février 2003 ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste en rejetant sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, entré en France le 20 février 2003 selon ses déclarations, soutient qu'il est bien intégré à la société française, qu'il dispose de perspectives d'intégration professionnelle et qu'il a reconstitué sa vie privée sur le territoire français ; que toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er septembre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et s'est maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire national ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans au moins et où résident son épouse et son enfant mineur selon les termes non contredits de la décision contestée ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué du 11 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ce moyen n'est cependant pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00014 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.