CETATEXT000026327313 J1_L_2012_06_000001104575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/06/2012, 11PA04575, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04575 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERA M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 14 novembre 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101116/5-3 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Laïla A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 20 septembre 1976, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a fait l'objet le 5 décembre 2002 d'un premier refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, refus dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2005 ; qu'elle a fait l'objet à nouveau le 28 février 2006 d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que Mme A est repartie au Maroc et a obtenu un visa de long séjour " famille de français " ; qu'à son retour en France, elle a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été délivré ; qu'elle a demandé le renouvellement de ce titre, renouvellement qui lui a été refusé le 5 décembre 2008 par une décision dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans en date du 4 mars 2009 ; qu'elle a sollicité le 1er juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle a résidé continûment depuis son entrée sur le territoire en 2000, qu'elle a épousé en 2005 M. B de nationalité française, qu'elle a un enfant né en France le 25 mars 2002 d'une précédente union avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, que son enfant est scolarisé en France depuis 2005, qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en tant que " négociatrice agent commercial " au sein d'une société d'administration de biens ; que, toutefois, si Mme A atteste par les pièces qu'elle produit vivre en France depuis 2001, elle n'établit ni même n'allègue l'existence d'une quelconque communauté de vie avec son époux M. B dont elle est en instance de divorce ; qu'elle n'établit pas davantage que le père de son enfant, dont elle a la garde, contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier et exerce son droit de visite ; que Mme A ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées pour annuler l'arrêté susvisé et pour enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le PREFET DE POLICE par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du neuvième bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par l'arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris le 24 septembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si Mme A fait valoir la présence en France de son enfant, elle n'établit pas ni même n'allègue que celui-ci ne pourrait pas la suivre au Maroc et y poursuivre sa scolarité ; qu'elle n'établit pas davantage que le père, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, exerce son droit de visite et contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été méconnu par l'arrêté susvisé ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas davantage été pris en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le PREFET DE POLICE ait, d'office, décidé d'examiner sa demande sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient que l'arrêté litigieux aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le PREFET DE POLICE n'est tenu de saisir cette commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, présenté au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, doit pareillement être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2010 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a enjoint à l'administration de procéder à un réexamen de sa situation ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident et celles tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04575
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.