CETATEXT000026327315 J1_L_2012_07_000001104782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA04782, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04782 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MORLOT-DEHAN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Tiguida A domiciliée à ..., par Me Morlot-Dehan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1020898 en date du 2 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que Mme Tiguida A, née en 1954 et de nationalité malienne, entrée en France le 14 juillet 2002, a fait l'objet le 21 janvier 2009 d'une décision portant refus de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obligation de quitter le territoire français, confirmée par décision du 1er avril 2009 ; qu'elle a sollicité le 12 octobre 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par une décision en date du 3 novembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code précité et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 2 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 3 novembre 2010 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peut, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; Considérant que dans sa requête devant le Tribunal administratif de Paris, Mme A faisait valoir que la décision entreprise est insuffisamment motivée et signée par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée faisait état de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens ; qu'il en résulte que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés par la requérante tant devant le juge de première instance qu'en instance d'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police " ; qu'en application de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) / c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; Considérant que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à Mme Livia Montero, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la direction de la police générale à la préfecture de police, délégation pour signer notamment tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière et serait empêché manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 14 juillet 2002 à l'âge de 48 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et qu'elle a donné naissance à deux filles nées à Paris en 2005 et 2008 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par décision du 21 janvier 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, confirmée par un refus de séjour en date du 1er avril 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'appui de ses demandes, Mme A n'a jamais fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine alors que ses deux filles étaient déjà nées ; qu'elle a présenté une demande d'asile, le 12 octobre 2010, plus de huit ans après son entrée sur le territoire national, en faisant état des risques d'excision qui pèsent sur ses filles en cas de retour au Mali ; que si elle fait valoir qu'elle-même a été excisée à l'âge de 10 ans et produit des certificats médicaux en ce sens, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa demande d'asile présentée plusieurs années après son entrée en France et après qu'elle a fait l'objet à deux reprises d'un refus de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande d'admission au séjour sur ce motif ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile en tant que ressortissante malienne, mère de deux filles maliennes, et en ne considérant pas que le Mali ne figure plus, en ce qui concerne les femmes, sur la liste des pays d'origine " sûrs " compte tenu de la fréquence des pratiques d'excision, est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui, par elle-même n'implique pas le retour de Mme A au Mali ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; Considérant que la décision de refus contestée, qui n'emporte pas obligation de quitter le territoire français, n'implique pas par elle-même le renvoi de Mme A dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la protection prévue à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir qu'en la privant, par cette décision, d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile saisie d'un recours, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision entreprise, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2010 ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de la somme de 1 200 euros que Me Morlot-Dehan, avocat de Mme A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1020898 en date du 2 mai 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04782
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.