CETATEXT000026327316 J1_L_2012_07_000001200584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327316.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/07/2012, 12PA00584, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00584 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LEBOUGRE Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour la COMPAGNIE DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES - C.C.M.A. -, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 2 rue de Viarmes à Paris
(75001), par Me Lebougre ; la C.C.M.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017279, n° 1017645 et n° 1017648 du 1er décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris, sur demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris - C.C.I.P. -, lui a enjoint de quitter les locaux occupés dans l'immeuble sis 2 rue de Viarmes
(75001)dans un délai de 3 mois à compter de la notification de ce jugement et, à défaut pour elle de déférer à cette injonction dans un délai de 6 mois à compter de la notification dudit jugement, d'autoriser la C.C.I.P. de faire procéder à son expulsion, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique, l'a condamnée à verser à la C.C.I.P. une somme de 68 903, 60 euros à titre d'indemnités d'occupation, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de surseoir à statuer sur la demande d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation présentées par la C.C.I.P. dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal de grande instance de Paris sur la prescription acquisitive qu'elle a présentée par assignation du 13 juillet 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la C.C.I.P. présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 4°) de mettre à la charge de la C.C.I.P. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Vu le décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Lebougre pour le CONSEIL NATIONAL DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES, celles de Me Vaillant pour la Chambre arbitrale internationale de Paris et le Syndicat général de la bourse de commerce de Paris et celles de Me Béguin pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Sur l'appel principal du CONSEIL NATIONAL DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES venant aux droits de la COMPAGNIE DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ; qu'aux termes de l'article L. 2211-1 dudit code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public " ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le C.N.C.M.A., il résulte de l'instruction que les locaux qu'il occupe et qui sont situés 2 rue de Viarmes font partie intégrante de l'immeuble de la Bourse de commerce dont la C.C.I.P. est propriétaire en vertu d'un acte de vente établi le 7 juillet 1949 et qui a successivement été affecté, conformément audit acte de cession, à l'usage principal des services publics assurés par la Bourse de commerce puis par ladite C.C.I.P. qui y assure de nombreux services d'aide aux petites et moyennes entreprises et a spécialement fait l'objet de divers aménagements en vue de cette affectation tels que l'aménagement du " site de l'échangeur " dédié à la formation de ces petites et moyennes entreprises et comprenant des salles de conférences et de réunion, un espace dédié à la délivrance des " carnets A.T.A. " et des " certificats d'origine " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble de la Bourse de commerce aurait fait l'objet d'une désaffectation de fait suivie d'une décision expresse de déclassement ; que, par suite, cet immeuble, par l'effet des critères de la domanialité publique applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, fait partie du domaine public de la C.C.I.P. sans que ledit code ait pu avoir pour effet de l'en faire sortir en l'absence de décision explicite de déclassement nécessaire en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la C.C.I.P. au C.N.C.M.A. ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) " ; Considérant que le C.N.C.M.A. fait valoir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction dès lors que les premiers juges ont, par un unique jugement, statué sur trois affaires distinctes sans qu'elle ait eu communication des pièces et écritures des autres requérants et dirigé l'instruction sans faire mention des deux autres affaires ; que si le jugement attaqué dispose que " les requêtes enregistrées sous les n° 1017279, 1017645 et 1017648 [présentaient] à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu d'y statuer par un seul jugement ", le tribunal a entendu joindre des affaires présentant des questions juridiques semblables à juger alors même que leur instruction a été distincte ; que la jonction de demandes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; qu'ainsi, après avoir joint les trois demandes de la C.C.M.A., de la Chambre arbitrale internationale de Paris et du Syndicat général de la bourse de commerce, la circonstance que le Tribunal administratif de Paris n'ait pas communiqué à la requérante les mémoires et pièces produits dans les deux autres affaires qu'il avait jointes à la sienne et ne lui aurait délivré aucune information sur l'instruction commune de ces trois affaires n'a eu aucune incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ce dernier ne s'est pas fondé, pour statuer sur sa propre demande, sur un élément qui ne lui aurait pas été préalablement communiqué ; que, dans ces conditions, le C.N.C.M.A. n'a été privé d'aucune des garanties visées aux articles L. 5 et R. 811-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, contrairement à ce que fait valoir le C.N.C.M.A., que la C.C.I.P. a, dans un mémoire enregistré le 11 juillet 2001 et qui lui a été régulièrement communiqué, invoqué la circonstance que les locaux qu'il occupait formaient un tout indivisible avec l'immeuble sis 2 rue de Viarmes et qu'en raison de l'indivisibilité des bureaux occupés, ces derniers ne pouvaient être regardés comme faisant partie de son domaine privé ; que le C.N.C.M.A. n'a d'ailleurs pas, dans ses écritures, répondu à ce moyen ; que, dans ces circonstances, le C.N.C.M.A. ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient répondu à un moyen qui n'aurait pas été invoqué par la C.C.I.P. ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ; Considérant qu'une personne morale de droit public est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une somme compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public ; Considérant, d'une part, et en tout état de cause, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que la C.C.I.P. devait fixer les sommes mises à la charge du C.N.C.M.A. au terme d'une procédure contradictoire ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le C.N.C.M.A., qui n'a pas signé les conventions d'occupation depuis l'année 2008, est devenu, par voie de conséquence, un occupant sans droit ni titre du domaine public ; que, contrairement à ce qu'il fait valoir, il ne résulte pas de l'instruction que la C.C.I.P., en sollicitant le paiement de la somme de 162 284, 38 euros au titre de l'occupation irrégulière de l'immeuble de la Bourse de commerce ait fixé le montant des redevances dues indépendamment de toute prise en considération des avantages de toute nature procurés à ce dernier ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce montant ait inclus un dépôt de garantie équivalent à deux trimestres de redevances ; qu'en tout état de cause, le C.N.C.M.A. n'invoque aucun autre élément probant de nature à établir que la somme dont le paiement est recherché par le C.C.I.P. ne correspondrait pas aux avantages de toute nature procurés en raison de l'occupation des locaux en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Paris sur la prescription acquisitive, que le C.N.C.M.A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident de la C.C.I.P. : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la C.C.I.P. sollicite la condamnation du C.N.C.M.A. à lui verser la somme de 162 284, 38 euros comprenant au 30 juin 2012, date à laquelle il occupe toujours les locaux en question, les redevances et charges demeurées impayées ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions en le condamnant à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, date à laquelle ils ont été demandés devant la Cour de céans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le C.N.C.M.A. devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement dudit article, de mettre à la charge du C.N.C.M.A. la somme de 1 000 euros que la C.C.I.P. demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête du CONSEIL NATIONAL DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES est rejetée. Article 2 : La somme de 68 903, 60 euros mise à la charge du CONSEIL NATIONAL DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES par l'article 2 du jugement du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 162 284, 38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012. Article 3 : Le jugement du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CONSEIL NATIONAL DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00584