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10NT02126

CETATEXT000026327323 J4_L_2012_06_000001002126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT02126, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02126 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAVISSE M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Vianney X, demeurant ..., et Mlle Laëtitia Y, demeurant ..., par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; M. X et Mlle Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2780 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Menestreau en Vilette a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ..., ensemble la décision du 11 juin 2008 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Menestreau en Vilette de leur délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Menestreau en Vilette une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Rainaud, avocat de la commune de Menestreau ; Considérant que par un jugement du 3 août 2010 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X et de Mlle Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Menestreau en Vilette a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis ... et de la décision du 11 juin 2008 du maire rejetant leur recours gracieux ; que M. X et Mlle Y relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée (...) " ; que l'arrêté contesté indique que le projet litigieux doit être regardé comme constituant une construction nouvelle non autorisée en zone N du PLU par les dispositions de l'article N2.10, que l'extension de la construction existante en résultant excède les limites prévues par l'article N2.12, que le terrain d'assiette n'est pas desservi par un réseau public d'eau potable conformément à l'article N.4.1, que les documents joints à la demande ne démontrent pas que le dispositif d'assainissement autonome choisi serait conforme à l'article N4.2.b, que le projet serait susceptible de porter atteinte à la salubrité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et, enfin, que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier que la défense incendie est assurée sur le site ; que le refus de permis de construire contesté, qui indique ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de consultation préalable des services techniques, dont il n'est pas établi, en l'absence de toute précision sur ce point, qu'elle aurait revêtu un caractère obligatoire, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions contestées ; Considérant, en troisième lieu, que le maire de la commune de Menestreau en Vilette a pu légalement rejeter, par sa décision du 11 juin 2008, le recours gracieux de M. X et de Mlle Y, au motif que le projet d'extension projeté devait être regardé comme juxtaposant une construction nouvelle à l'abri de jardin existant ; que, ce faisant, le maire s'est en effet borné à compléter un des motifs de son arrêté initial, tiré de ce que le projet consistait en la création d'une nouvelle habitation en violation des dispositions de l'article N2.10 du règlement du PLU de la commune ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article N 2.10 du règlement du PLU prévoit que les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont admises que sous réserve d'être situées en secteur Nb ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la transformation, en zone N du PLU, en-dehors du secteur Nb, d'un abri de jardin autorisé par un arrêté du 22 avril 1975 d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 25,20 m², reposant sur des plots de béton et constitué de murs en panneaux agglomérés revêtus d'un crépis, en une nouvelle maison d'habitation comportant la création de 46 m² supplémentaires de SHON (chambres et salle de séjour), alors même qu'il est présenté par les requérants comme l'extension et le prolongement du bâtiment existant, lequel aurait été aménagé au fil des ans sans aucune autorisation en maison d'habitation ; que le maire a, par suite, pu légalement rejeter le permis de construire sollicité pour le projet litigieux sur le fondement des dispositions précitées de l'article N.2.10 du PLU ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Menestreau en Vilette aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'application des dispositions de l'article N2.10 du règlement du PLU de la commune ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité des autres motifs de rejet, fondés sur les dispositions des articles N.2.12, N.4.1 et N.4.2 b du règlement du PLU, sont inopérants ; Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de l'opposition de principe du maire à toute construction de " chalet " en secteur Nb du PLU, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X et Mlle Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Menestreau en Vilette de leur accorder le permis de construire demandé dans le délai de 15 jours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Menestreau en Vilette, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X et Mlle Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et Mlle Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Menestreau en Vilette et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée. Article 2 : M. X et Mlle Y verseront à la commune de Menestreau en Vilette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vianney X, à Mlle Laëtitia Y et à la commune de Menestreau en Villette. '' '' '' '' 1 N° 10NT02126 2 1

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