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10NT02664

CETATEXT000026327324 J4_L_2012_06_000001002664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT02664, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02664 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MERCKLING M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE DU CHEMIN, dont le siège est au 30, rue Carnot à Boulogne-Billancourt

(92100), représentée par son gérant en exercice, par Me Merckling, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE DU CHEMIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-767 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Baron, substituant Me Robert, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ; Considérant que par jugement du 22 octobre 2010 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE DU CHEMIN tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2004 ; que ladite société interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ; Considérant que par arrêté du 22 octobre 2004 le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à La SOCIETE DU CHEMIN un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de logements sur un terrain sis rue Jean-Duchemin ; que par l'arrêté contesté du 30 janvier 2009 le maire a constaté la péremption dudit permis de construire à compter du 22 octobre 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la SOCIETE DU CHEMIN a adressé le 23 juin 2006 à l'administration une déclaration d'ouverture de chantier, les seuls travaux, réalisés dans le délai de deux ans prévu à l'article R. 424-17 précité du code de l'urbanisme, concernant les fondations et le terrassement, étaient limités à une partie du terrain d'assiette du projet, dès lors que le bâtiment à démolir était toujours en place ; que les factures émises à cet effet par les entreprises ayant travaillé sur le site, en juin et juillet 2006, d'un montant de 27 600 euros, ne représentaient qu'une proportion minime du coût global de l'opération, évalué à 850 000 euros, et que seul le quart des travaux de fondation et de terrassement avait été entrepris comme l'indique le constat réalisé le 4 août 2006 par la société Qualiconsult ; que, dans ces conditions, ces travaux ne sauraient être considérés comme suffisamment importants pour interrompre le délai de caducité du permis de construire du 22 octobre 2004, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la présence de trois ouvriers sur le chantier, lors du procès-verbal établi le 18 juillet 2007 à sa demande par un huissier de justice pour établir un constat de l'état des murs des propriétés voisines ; que c'est par suite par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, et sans entacher sa décision d'une erreur de fait, que le maire de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire du 22 octobre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SOCIETE DU CHEMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE DU CHEMIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DU CHEMIN le versement à la commune de Trouville-sur-Mer de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DU CHEMIN est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DU CHEMIN versera à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU CHEMIN et à la commune de Trouville-sur-Mer. '' '' '' '' 1 N° 10NT02664 2 1

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