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11NC00283

CETATEXT000026327327 J5_L_2012_05_000001100283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC00283, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00283 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT OLSZAK M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Aloyse A, demeurant ..., par Me Loeffert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702150 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté, en date du 22 décembre 2006, par lequel le maire de Dinsheim-sur-Bruche a délivré à la société Alsapan un permis de construire en vue d'édifier un hall de stockage et d'exploitation à usage de locaux industriels ; 2°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 22 décembre 2006 ; 3°) d'annuler l'arrêté de révision partielle n° 1 du POS en date du 18 juillet 2000, soit en totalité, soit en ses dispositions modifiant la réglementation de la zone UX ; 3°) de mettre à la charge de la commune Dinsheim-sur-Bruche et de la société Espace Production International (EPI) la somme de 2 500 euros chacune à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la société pétitionnaire n'existait plus à la date de délivrance du permis contesté, la SAS Alsapan ayant été absorbée par la société EPI le 31 décembre 2005 ; cette dernière aurait dû déposer une demande de transfert de permis de construire ; il y a eu une volonté dolosive de dissimulation de la part de la société EPI ; - dès lors que le demandeur perd, en cours d'instruction de la demande de permis de construire, son titre l'habilitant à construire, le permis sollicité ne peut pas lui être délivré ; - le pétitionnaire n'a pas précisé qu'il s'agissait d'un permis de régularisation ; la régularisation n'est pas possible lorsqu'il s'agit de couvrir une situation de fraude et que la construction en cause est illicite ; - la notice jointe étant insuffisante, les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le dossier de demande de permis comporte des mentions erronées de nature à induire en erreur le service instructeur sur la nature exacte du projet ; - l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, car l'arrêté du 9 mai 2005 autorisant et réglementant l'installation classée pour la protection de l'environnement en cause n'était pas joint à la demande de permis ; cet arrêté aurait dû être régularisé au nom du nouveau propriétaire ; - les dispositions des articles L. 512-15 et L. 541-25 du code de l'environnement ont été méconnues ; - la notice de renseignements concernant la sécurité contre l'incendie et la panique ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation ; - l'article 3 UX du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ; il n'a pas été tenu compte du changement d'usage du bâtiment ; - les dispositions de l'article 12 UX du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'obligation de création de places de stationnement ont été méconnues ; - le plan d'occupation des sols de la commune a été révisé le 18 juillet 2000 aux seules fins de régulariser les constructions irrégulièrement édifiées de la société Alsapan ; cette révision est donc entachée de détournement de pouvoir ; la révision partielle n° 1 du plan d'occupation des sols est également entachée de détournement de procédure ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2011, présenté pour la société Espace Production International (EPI), représentée par son directeur général, par Me Olszak, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour la société Espace Production International (EPI), qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour la commune de Dinsheim-sur-Bruche, représentée par son maire, par Me Sonnenmoser, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitat ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Sonnenmoser pour la commune de Dinsheim-sur-Bruche, et de Me Levy pour Me Olszak, avocat de la société Espace Production International (EPI) ; Considérant que M. A demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté, en date du 22 décembre 2006, par lequel le maire de Dinsheim-sur-Bruche a délivré à la société Alsapan un permis de construire, en vue d'édifier un hall de stockage et d'exploitation à usage de locaux industriels ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la société EPI aurait dû déposer une demande de transfert de permis de construire, dès lors qu'elle avait absorbé la société pétitionnaire Alsapan à la date de délivrance du permis contesté ; qu'aucune volonté dolosive de dissimulation de la part de la société EPI ne ressort des pièces du dossier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction (...) " ; que la commune de Dinsheim-sur-Bruche ne pouvait, en l'état des informations dont elle disposait, que regarder la société pétitionnaire comme étant le propriétaire du terrain en cause ; que, par suite, le moyen de M. A tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision litigieuse présente le caractère d'un permis de régularisation n'est pas de nature, par elle-même, à influer sur la régularité de celui-ci ; qu'aucun texte n'impose l'obligation de mentionner dans l'arrêté attaqué qu'il s'agit d'une régularisation ; qu'au demeurant, la notice explicative jointe au permis de construire contesté précise que ledit permis " est déposé suite à l'annulation de deux permis datant du 10 novembre 1988 et du 9 juin

  1. Le bâtiment est existant " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en cause serait illicite, ou serait destinée à couvrir une situation de fraude ; que, par suite, les moyens de M. A tirés de ce que le pétitionnaire n'a pas précisé qu'il s'agissait d'un permis de régularisation et de ce que la régularisation n'est pas possible lorsqu'il s'agit de couvrir une situation de fraude doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à produire un extrait d'une étude diligentée cinq ans plus tôt et mentionnant au surplus non la surface hors oeuvre brute, mais la " surface bâtie " des installations appartenant à la société pétitionnaire, le requérant n'établit pas que la surface hors oeuvre brute avant l'opération projetée de 22 875,80 mètres carrés mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire serait erronée ; qu'il n'établit pas davantage que les photographies produites à l'appui du dossier de demande de permis ne seraient pas conformes à la réalité ; que le formulaire de demande de permis de construire mentionne la date de la demande de permis de construire, déposée le 7 octobre 2005 ; que, par suite, le moyen de M. A tiré de ce que le dossier de demande de permis comporte des mentions erronées de nature à induire en erreur le service instructeur sur la nature exacte du projet doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que le moyen de M. A tiré de ce que l'arrêté en date du 9 mai 2005 autorisant et réglementant l'installation classée pour la protection de l'environnement en cause n'était pas joint à la demande de permis manque en fait et doit ainsi être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la notice de renseignements concernant la sécurité contre l'incendie et la panique ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3 UX du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) 1.3 Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ... " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au site par la rue des Prés serait inadapté à la circulation des camions, ou que les accès au terrain d'assiette du projet ne répondraient pas à l'importance et à la destination du bâtiment en cause ; qu'il ressort de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire que l'accès au site, par la route départementale 420, des véhicules lourds de la société pétitionnaire n'est pas modifié par le permis litigieux et que l'accès au hall de stockage dont s'agit se fait par ce même cheminement ; que, par suite, le moyen de M. A tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 12 UX du règlement du plan d'occupation des sols : "
  2. Normes de stationnement. (...) Pour les constructions à usage d'activités artisanales ou industrielles - par tranche de 50 m² de surface hors oeuvre nette : 1 (...) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l'activité ou des besoins " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 de ce même code : " (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, que le bâtiment en cause est destiné à abriter quatre employés et ne sera pas ouvert au public ; que, dans ces conditions, le nombre de places de stationnement pouvait être limité conformément aux dispositions prévues par l'article 12 UX, lesquelles n'ont au demeurant pas pour objet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'instaurer une dérogation aux règles fixées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation de places de stationnement nécessitant alors une motivation particulière du permis au sens des articles L. 123-1 et R. 421-29 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen de M. A tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés, d'une part, de la violation des dispositions des articles L. 512-15 et L. 541-25 du code de l'environnement et, d'autre part, de ce que la révision partielle n° 1 du plan d'occupation des sols en date du 18 juillet 2000 serait entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Dinsheim-sur-Bruche et de la société EPI, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la société EPI, et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Dinsheim-sur-Bruche, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société Espace Production International (EPI) et à la commune de Dinsheim-sur-Bruche une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la société Espace Production International (EPI) et à la commune de Dinsheim-sur-Bruche. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : - M. Laurent, président de chambre, - M. Trottier, président, - M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
  3. Le rapporteur, Le président, Signé : J.-M. FAVRET Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 11NC00283 68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Présentent ce caractère. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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