CETATEXT000026327333 J5_L_2012_05_000001100775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC00775, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00775 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BOUKARA M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour Mme Raze A, veuve B, demeurant chez M. Selmon C, ..., par Me Boukara ; Mme A, veuve B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100371 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté, en date du 22 décembre 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, sinon une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, sinon une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, et ce quand bien même elle n'était pas détentrice d'un visa de long séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A, veuve B ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 5 août 2011 et 27 mars 2012, présentés pour Mme A, veuve B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré enregistrée le 13 avril 2012, présentée par Mme A, veuve B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Boukara, avocat de Mme A, veuve B ; Considérant que Mme A veuve B, ressortissante du Kosovo, est entrée en France le 15 septembre 2010, après le décès de son mari, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable 60 jours, pour rejoindre son fils de nationalité française ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 22 décembre 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que par jugement en date du 12 avril 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme A, veuve B tendant à annuler l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si la requérante soutient qu'il serait " disproportionné " et dangereux pour son état de santé de la contraindre à retourner dans son pays d'origine pour obtenir le visa de long séjour requis, elle ne l'établit pas ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter les moyens de la requérante tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le refus de séjour opposé à l'intéressée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme A, veuve B n'établit pas que son état de santé lui interdit de travailler et exige qu'elle soit hébergée par ses fils résidant en France ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L.314-11 et L.314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte toutefois des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 qu'un étranger ne remplit les conditions prévues par cet alinéa et ne peut prétendre à l'attribution d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, que lorsqu'il est en mesure de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que Mme A veuve B n'a pas produit un tel visa à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, elle n'était pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 ni sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, veuve B, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A, veuve B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A, veuve B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'une grave dépression, qu'elle doit être prise en charge médicalement dans un cadre familial, et que l'accès aux soins au Kosovo est problématique, en particulier pour les troubles psychiatriques ; que, toutefois, la requérante n'avait jamais fait état de son état de santé avant son mémoire en réplique en date du 24 février 2011 ; que le certificat du Dr Levy, postérieur à la décision litigieuse, n'est pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, veuve B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A, veuve B ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de le préfet du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A, veuve B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raze A, veuve B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 5 avril 2012, à laquelle siégeaient : - M. Laurent, président de chambre, - M. Trottier, président, - M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Le président, Signé : J.M. FAVRET Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 11NC00775 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
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