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11NC00919

CETATEXT000026327335 J5_L_2012_05_000001100919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC00919, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00919 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCP DUFFET JEANROY HUGUET M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Gürsel A, demeurant ..., par la SCP Duffet Jeanroy Huguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000851 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2010 du ministre du travail ayant, d'une part, annulé la décision du 29 octobre 2009 de l'inspectrice du travail du Doubs qui avait refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 avril 2010 du ministre du travail ; Il soutient que : - les dates mentionnées dans la demande d'autorisation de licenciement, c'est-à-dire les 29 juillet et 7 août 2009, ne correspondant pas aux dates mentionnées par la SAS Norauto dans son mémoire du 27 septembre 2010, à savoir les 29 juin et 28 juillet 2009 ; - il faut se limiter à l'examen des faits qui se sont produits les 29 juillet et 7 août 2009 ; - le tribunal administratif n'a pas pris en considération le caractère peu crédible des accusations portées à son encontre à raison notamment de l'imprécision des faits reprochés et des suspicions sur la véracité des témoignages invoqués ; - il n'a pas proféré des menaces de mort à quelque date que ce soit, ni tenu les propos qui lui sont prêtés le 7 août 2009 ; - l'inspectrice du travail a considéré que les témoignages recueillis au cours de l'enquête ne permettaient pas d'avoir une vision incontestable des menaces proférées ; - en présence de témoignages contradictoires, le doute aurait dû lui profiter ; - le ministre du travail ne pouvait prendre en considération des faits antérieurs à ceux des 29 juillet et 7 août 2009 ; - si les faits qui lui sont reprochés s'étaient réellement produits, la société Norauto n'aurait pas attendu un mois pour envisager son licenciement pour faute grave ; - la demande d'autorisation de licenciement est intervenue dans un contexte de tension et il existe un lien entre cette demande et la procédure prud'homale qu'il a engagée contre son employeur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour la société Norauto par Me Guerville, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les injures, menaces et insultes étaient de nature à justifier le licenciement de M. A ainsi que cela est confirmé par la jurisprudence ; - les faits reprochés au requérants sont démontrés ; - il n'existe aucune contradiction parmi les témoignages recueillis lors de l'enquête ; - le requérant se trouvant en congé une grande partie du mois d'août, l'employeur a dû attendre son retour pour respecter la procédure de convocation à l'entretien préalable ; - le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. A sur la base des faits fautifs commis en juillet et août 2009 et n'a rappelé des faits antérieurs que pour apprécier la gravité de la faute du salarié ; - l'inspectrice du travail, pas plus que le ministre ou le tribunal administratif n'ont relevé de lien entre les mandats et la demande d'autorisation de licenciement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à ses observations produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que la société Norauto a sollicité l'autorisation de licencier M. A, qui exerçait la profession de vendeur et détenait un mandat de délégué du personnel depuis mars 2006 et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis juin 2009 à raison de menaces et d'injures proférés, au cours de l'été 2009, à l'encontre de son supérieur direct ; que, par une décision du 29 octobre 2009, l'inspectrice du travail du Doubs a refusé d'autoriser ce licenciement au motif que les faits n'étaient pas établis ; que, cependant, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail a, le 23 avril 2010, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de collègues présents lors des altercations entre le requérant et son supérieur hiérarchique qui corroborent le témoignage de ce dernier, qu'en réponse aux directives qui lui étaient données, M. A a tenu envers son responsable des propos injurieux, insultant et menaçants ; qu'alors même que l'employeur a attendu un mois, au demeurant pour permettre le retour de congé du salarié, avant de solliciter le licenciement de celui-ci auprès de l'inspection du travail et que les faits ne se seraient pas produits à une des dates précisément mentionnées dans la demande de licenciement, ces faits sont établis en l'absence de témoignages de nature à les infirmer, voire de faire douter, au profit du salarié, de leur réalité ; qu'à cet égard, aucune inscription de faux n'est intervenue à l'encontre des attestations produites par l'employeur ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que, d'ailleurs, le ministre a pu, à bon droit eu égard aux dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail qui permettent d'invoquer une sanction de moins de trois ans, indiquer, pour apprécier la gravité de la faute du salarié, que celui-ci avait été averti et sanctionné précédemment pour des propos et des faits analogues ; Considérant, enfin, que l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et les mandats de M. A n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 23 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de M. A la somme que demande la société Norauto à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Norauto tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gürsel A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Norauto. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient : - M. Laurent, président de chambre, - M. Trottier, président, - M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Signé : T. TROTTIERLe président, Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 N° 11NC00919 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

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