CETATEXT000026327339 J5_L_2012_05_000001101013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01013, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01013 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LE PRADO M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), par Me Welsch ; L'ONIAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701606 du 13 avril 2011 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a considéré que l'on était en présence d'un accident non fautif lié à un aléa thérapeutique indemnisable par l'ONIAM ; 2°) de dire qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre la survenue du plexus brachial et un acte de soin ; 3°) de le mettre hors de cause ; Il soutient qu'en estimant que l'on était en présence d'un accident non fautif lié à un aléa thérapeutique indemnisable par l'ONIAM, le tribunal a laissé ouvert à Mlle A et à M. B un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, alors que les conditions nécessaires à le fonder ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre la survenue du plexus brachial et un acte de soin ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, représenté par son directeur, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de l'ONIAM ; Il fait valoir que : - l'ONIAM n'a pas d'intérêt à agir, dès lors que le tribunal n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et a au contraire rejeté les conclusions dirigées contre lui ; - aucune faute ne lui est imputable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté pour Mlle Virginie C, et M. Gilles D, en leur nom propre et en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Ysé B, par Me Lorach, qui concluent au rejet de la requête de l'ONIAM, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Lorach pour Mlle C et M. D ; Considérant que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) demande à la Cour de réformer le jugement du 13 avril 2011 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a considéré que l'on était en présence d'un accident non fautif lié à un aléa thérapeutique indemnisable par l'Office ; Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que, si les premiers juges ont rappelé qu'en présence d'un accident non fautif lié à un aléa thérapeutique, l'ONIAM peut être contraint à indemniser le préjudice subi au titre de la solidarité nationale, ils ont considéré qu'il y avait lieu, en l'espèce, de rejeter les conclusions des requérants dirigées contre l'Office ; que, par suite, l'ONIAM ne justifie pas d'un intérêt à faire appel du jugement attaqué ; que sa requête doit dès lors être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, pour le motif retenu, rejeté les conclusions de la requête de Mlle C et M. D dirigées à son encontre ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mlle C et M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES est rejetée. Article 2 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES versera à Mlle C et M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, à Mlle Virginie C et à M. Gilles D. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : - M. Laurent, président de chambre, - M. Trottier, président, - M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Le président, Signé : J.-M. FAVRET Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 11NC01013 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.
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