CETATEXT000026327342 J5_L_2012_05_000001101017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01017, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01017 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ISARD AVOCATS CONSEIL M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 juin 2011 et 30 juin 2011, présentés pour Mlle Fatima A, domicilié ..., par Me Zouaoui ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101397, en date du 30 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 février 2011, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sous astreinte, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mlle A soutient que : - elle risque, en cas de retour en Algérie, de ne plus pouvoir bénéficier des soins nécessaires à la prise en charge de son état de santé, ne pouvant pas disposer de ressources dans ce pays pour assurer le coût des traitements, l'accès à des soins étant aléatoire alors qu'elle peut être victime de discrimination ; - il n'est pas démontré qu'elle pourrait bénéficier, effectivement, d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; - elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales en France pays dans lequel elle a résidé auparavant pendant plus de vingt ans ; - elle a une activité salariée en France ; - l'obligation de quitter le territoire français se trouve ainsi dépourvue de base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 1er décembre 2011, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Moselle soutient que : - les moyens de Mlle A étant les mêmes que ceux de première instance, la Cour peut se reporter à ses écrits devant le tribunal administratif ; - la demande d'injonction de Mlle A et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, entrée en France le 18 janvier 2004 et qui s'y est maintenue ensuite irrégulièrement, a bénéficié de certificats de résidence d'un an successifs en raison de son état de santé, certificats renouvelés pour valoir jusqu'au 8 août 2010 ; que, par arrêté en date du 21 février 2011, le préfet de la Moselle a refusé à Mlle A un nouveau renouvellement au motif qu'elle pouvait, effectivement, avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le demandeur fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension sévère associée à un diabète de type II, d'une hypercholestérolémie, d'une insuffisance mitrale minime et d'une raideur rachidienne, il ne ressort toutefois pas du certificat médical qu'elle produit qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d'origine ; que si elle soutient également que, compte tenu de ses ressources, elle ne pourrait y être soignée eu égard au coût des traitements, elle n'apporte cependant, en tout état de cause, aucun élément de précision sur ce coût, permettant d'apprécier si elle peut, ou non, bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de Mlle A tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen de Mlle A dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle BARKA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 février 2011 a été rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sous astreinte, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima BARKA et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : M. Laurent, président de chambre, M. Trottier, président, M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Signé : R. COLLIERLe président, Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 6 N° 11NC01017 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.