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11NC01166

CETATEXT000026327355 J5_L_2012_05_000001101166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01166, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01166 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ROUSSEL M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 juillet 2011 et 17 février 2012, présentés pour M. Gnago François A, domicilié chez B ..., par Me Roussel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101827 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 février 2011, du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; M. A soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ; - il y a eu violation des dispositions de l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la décision attaquée comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ; - il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 13 janvier 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête : Le préfet du Haut-Rhin soutient que : - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité compétente pour cela et elles sont suffisamment motivées ; - M. A peut recevoir dans son pays d'origine les soins qui sont nécessaires à la prise en charge de son état de santé et il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Collier premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien entré en France le 20 mars 2007, a demandé, le 15 novembre 2010, au préfet du Haut-Rhin son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté en date du 28 février 2011, le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur ce fondement, au motif qu'il pouvait bénéficier, effectivement, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Sur le refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de M. A tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour et de son défaut de motivation ; Considérant, d'autre part, qu'il y a également lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de M. A tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que, compte tenu de son état de santé, son retour en Côte d'Ivoire aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas du certificat médical du Dr Sizaret en date du 14 avril 2011, au demeurant postérieur à la décision de refus de séjour, que les médicaments qu'il doit prendre pour traiter son insuffisance respiratoire, séquelle de tuberculose, seraient indisponibles dans ce pays ni qu'il puisse y bénéficier d'un suivi pneumologique régulier ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de M. A tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français et du défaut de sa motivation ; Considérant, d'autre part, que les moyens de M. A tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que cette décision comporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ont été précédemment écartés ; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'ils affecteraient la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. A persiste à soutenir que, compte tenu de la guerre civile qui perdure en Côte d'Ivoire, sa santé physique pourrait y être menacée et que l'y renvoyer serait méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit toutefois ses affirmations d'aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le juegemnt attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gnago François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : M. Laurent, président de chambre, M. Trottier, président, M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Signé : R. COLLIERLe président, Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 3 N° 11NC01166 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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