CETATEXT000026327357 J5_L_2012_05_000001101180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01180, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01180 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Suissa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001227 du 26 mai 2011 par lequel par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SAS Automobiles Franc-Comtoises, d'une part, la décision du 14 janvier 2010 de l'inspecteur du travail de Besançon refusant l'autorisation de le licencier et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail de Besançon ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Automobiles Franc-Comtoises une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal s'est prononcé sans évoquer l'argumentation qu'il avait présentée devant lui et sans que les rapports de l'inspecteur du travail et la synthèse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté aient été versés aux débats ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits reprochés étaient établis ; - ces faits ne sont nullement démontrés ; - à supposer même que le prélèvement du gasoil inutilisable soit considéré comme fautif, le licenciement pour ce fait minime serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires, enregistrés les 25 août 2011 et 28 avril 2012, présentés pour la SAS Automobiles Franc-Comtoises par Me Wintrebert, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué fait expressément référence à l'argumentation de M. A ; - c'est la négligence de la partie adverse qui est à l'origine de l'absence de production aux débats des rapports de l'inspecteur du travail et de la synthèse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté ; - aucun des moyens invoqués par le requérant ne permet de justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif ; - en effet, le tribunal administratif a, en parfaite connaissance de cause, considéré que les faits reprochés au requérant étaient établis ; - la juridiction répressive a d'ailleurs reconnu que le requérant s'était rendu coupable d'une infraction pénale ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 juillet, 9 septembre et 10 novembre 2011, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui renvoie à ses observations présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a non seulement visé les arguments présentés en défense par M. A, relatifs notamment à l'existence d'une tolérance pour récupérer l'essence ou pour l'achat d'huile, mais y a également répondu en les écartant ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient prononcés sans évoquer l'argumentation qu'il avait présentée en première instance ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas, en tout état de cause, entaché son jugement d'irrégularité en omettant d'ordonner la production des rapports de l'inspecteur du travail ou de la synthèse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté, documents dont au demeurant M. A n'avait nullement demandé la production ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des constatations effectuées par la Cour d'appel de Besançon, le 16 juin 2011 soit postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, que M. A récupérait à des fins personnelles du gasoil sur les véhicules laissés en réparation ou de l'huile sans respecter la procédure interne à l'entreprise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des mêmes faits invoqués par la SAS Automobiles Franc-Comtoises pour demander le licenciement de l'intéressé est établie et est revêtue de l'autorité de chose jugée ; que cette autorité s'impose au juge administratif ; qu'en outre, les faits commis constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 14 janvier 2010 de l'inspecteur du travail de Besançon et la décision implicite du ministre du travail ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Automobiles Franc-Comtoises, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les frais exposés par la SAS Automobiles Franc-Comtoises au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Automobiles Franc-Comtoises tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, à la société Automobiles Franc-Comtoises et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient : - M. Laurent, président de chambre, - M. Trottier, président, - M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Signé : T. TROTTIERLe président, Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 5 N° 11NC01180 54-06-06-02-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction judiciaire. Chose jugée par le juge pénal. 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.