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11NC01415

CETATEXT000026327367 J5_L_2012_05_000001101415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01415, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01415 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour Mlle Ndeye Penda A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002084 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mai 2010 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle est inscrite dans un établissement d'enseignement, en BTS de comptabilité et de gestion des organisations ; - compte tenu de l'assiduité dans le suivi de son cursus, elle devait se voir renouveler son titre de séjour ; - l'arrêté contesté porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le certificat de scolarité que produit la requérante ne concerne que l'année scolaire 2010/2011 et non l'année 2009/2010, période à laquelle le refus de renouvellement de son titre de séjour lui a été opposé ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme ; - l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - il n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mlle A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy par Mlle A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 28 mai 2010 pris à l'encontre de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code dans sa version alors applicable : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par Mlle A, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressée n'avait fourni aucun certificat de scolarité pour l'année scolaire 2009/2010 ; que si la requérante a produit un certificat de scolarité indiquant qu'elle est inscrite pour l'année scolaire 2010/2011 en BTS de comptabilité et de gestion des organisations, elle n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un document attestant de son inscription à ce cursus, ou dans tout autre, pour l'année 2009/2010 ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, à bon droit, par l'arrêté contesté refuser de lui renouveler le titre séjour sollicité, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination pour ce premier motif ; Considérant, d'autre part, que si Mlle A fait accessoirement valoir qu'elle a toujours été assidue dans le suivi de son cursus, il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis le début de ses études en France en 2002, Mlle A n'a obtenu aucun diplôme, a changé plusieurs fois d'orientation et n'a pas, contrairement à ses allégations, fait montre d'une assiduité dans le suivi des formations auxquelles elle était inscrite, notamment pour ce qui concerne les formations de BTS suivies aux lycées Jean Zay à Jarny et Ernest Bichat à Lunéville ; qu'il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par l'arrêté contesté, de lui renouveler le titre séjour sollicité, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixer le pays de destination pour ce second motif tiré de l'absence de caractère sérieux et réel des études poursuivies ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A, ressortissante sénégalaise âgée de 27 ans, fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002, que son enfant y est né et que le père de ce dernier y réside également ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son enfant est de nationalité sénégalaise, que M. Camara, père de l'enfant, est également de nationalité sénégalaise et fait, lui aussi, l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France, notamment au Sénégal ; que, par suite, l'arrêté du 28 mai 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire état des circonstances de sa grossesse et des suites de celle-ci, qui l'auraient empêchée de s'inscrire dans une formation au titre de l'année scolaire 2009/2010, et en faisant valoir qu'elle est bien intégrée, Mlle A n'établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2010 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ndeye Penda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : M. Laurent, président de chambre, M. Trottier, président, M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le président-rapporteur, Signé : C. LAURENTL'assesseur le plus ancien, Signé : T. TROTTIER Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 N° 11NC01415 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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