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11NC01469

CETATEXT000026327369 J5_L_2012_05_000001101469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01469, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01469 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT PEREZ M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Youcef A, domicilié chez Mme B ..., par Me Perez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005806 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel a été rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2010, du préfet du Bas-Rhin qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de l'enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 374 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient : Sur la décision de refus de séjour : - qu'il y a violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisé pendant huit ans à résider régulièrement en France, pays où résident ses parents, ses autres demi-frères et soeur de nationalité française ainsi qu'une soeur titulaire d'une carte de résident de 10 ans, alors qu'il n'a jamais vécu au Maroc pays de sa nationalité, seule sa grand-mère âgée de 90 ans résidant en Algérie ; - qu'il a été l'objet de condamnations pénales mais que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public puisqu'il n'a commis aucune infraction depuis le 5 octobre 2009 ; - qu'il souffre d'une hépatite C consécutive à sa toxicomanie et qu'il suit un traitement psychiatrique ; - que l'administration ne démontre pas la disponibilité des traitements dont il a besoin en Algérie et au Maroc ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit les dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à ce que le préfet puisse assortir son refus de séjour, lorsqu'il se fonde sur une menace à l'ordre public, d'une obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle viole les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 30 janvier 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin soutient que : - M. A a fait l'objet, entre 2007 et 2009, de cinq condamnations et emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, il constitue une menace pour l'ordre public, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour et il n'est pas fondé à se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la prise en charge des affections, psychiatrique et hépatique, dont souffre de M. A peut être faite tant au Maroc qu'en Algérie ; - M. A a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie, il est célibataire et sans enfant, ses relations avec ses parents et ses collatéraux sont inexistantes et il est totalement pris en charge par les services sociaux ; - le refus de séjour étant légal, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en raison de ce refus ; - M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français ne trouve pas sa seule origine dans la menace pour l'ordre public mais prend en compte la situation de l'intéressé sur le plan de sa santé et de ses liens familiaux en France ; Vu la décision, en date du 1er août 2011, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain résidant en Algérie, entré en France le 2 août 2003, a été bénéficiaire de cartes de séjour temporaires " vie privée et familiale " successives renouvelées jusqu'au 28 juin 2009 ; que par arrêté, en date du 9 novembre 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé à l'intéressé un nouveau renouvellement de son titre de séjour aux motifs qu'il constituait une menace pour l'ordre public, qu'il pouvait trouver, au Maroc ou en Algérie, la prise en charge médicale que nécessitait son état de santé et qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A était présent sur le territoire français depuis sept années à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans enfant et il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie, où réside encore sa grand-mère ; qu'à la suite de ses condamnations, ses parents et ses collatéraux présents en France ont cessé d'avoir des relations avec lui, M. A, sans emploi, étant pris en charge par les services sociaux ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence..." ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que si M. A soutient qu'atteint du virus de l'hépatite C et soigné pour sa toxicomanie, il ne pourrait, en cas de renvoi en Algérie ou au Maroc, bénéficier de possibilités de traitement approprié, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du certificat médical en date du 25 janvier 2010 du médecin qui l'a examiné au service d'hépatogastroentérologie du nouvel hôpital civil de Strasbourg, que cette affection doit être considèrée comme spontanément guérie ; que l'intéressé n'a pas besoin de traitement antiviral mais seulement de contrôles épisodiques ; que, par ailleurs, l'appelant n'établit pas qu'à la date de la décision de refus de séjour il serait toujours sous traitement méthadone ; qu'enfin, le préfet établit qu'une prise en charge de contrôle de l'état de santé de M. A peut être assuré au Maroc ou en Algérie et que des soins psychiatriques de suivi y sont possibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même que le préfet du Bas-Rhin justifie son refus de séjour sur la menace à l'ordre public que pouvait présenter M. A, que c'est à bon droit qu'il lui a refusé le renouvellement de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin pouvait rejeter la demande de M. A sans lui opposer qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A soutient qu'il ne pourrait recevoir en Algérie les soins que nécessite son état de santé, il ressort de ce qui a été dit précédemment que cette absence de soins manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2010 a été rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut à ce qu'il soit enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A en application de cet article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : M. Laurent, président de chambre, M. Trottier, président, M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Signé : R. COLLIERLe président, Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 5 N° 11NC01469 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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