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11NC01686

CETATEXT000026327371 J5_L_2012_05_000001101686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01686, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01686 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KIPFFER M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour Mlle Luyindula A, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100829 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kipffer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru en compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un vice d'incompétence ; - il ne s'est pas cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - l'arrêt contesté mentionne que la prise d'une obligation de quitter le territoire français est une possibilité offerte au préfet par la loi et qu'il a décidé, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire usage ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mlle A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mlle A fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité, dès lors qu'il n'était pas informé de la pathologie qui l'affecte, de la nature des traitements nécessaires ainsi que de la disponibilité de ceux-ci dans son pays d'origine ; que, toutefois, en raison du secret médical, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été levé par Mlle A, le préfet ne pouvait avoir connaissance, à propos de son état de santé, que des éléments figurant dans l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 27 janvier 2011, duquel il ressort que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine et voyager ; que Mlle A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, notamment au regard de l'avis susmentionné, pour rejeter la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en raison de son état de santé ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mlle A ; qu'au contraire, ledit arrêté, qui ne contient pas de mentions contradictoires, rappelle expressément que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une telle mesure et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens : Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux entiers dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Luyindula A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : M. Laurent, président de chambre, M. Trottier, président, M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le président-rapporteur, Signé : C. LAURENT L'assesseur le plus ancien, Signé : T. TROTTIER Le greffier, Signé :J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 N° 11NC01686 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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