CETATEXT000026327377 J5_L_2012_05_000001101739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01739, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01739 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LE BORGNE M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mme Khanoum A, domicilié ... par Me Le Borgne ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101264, en date du 6 octobre 2011, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes, en date du 14 juin 2011, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de l'enjoindre de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; Mme A soutient que : - elle n'a plus aucune attache en Arménie, pays qu'elle a quitté depuis plus de vingt années, et vit depuis deux années en France ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le jugement attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistré le 22 novembre 2011, le mémoire présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Ardennes soutient que : - Mme A et son époux, entrés très récemment en France, peuvent regagner le même pays pour y reconstituer leur cellule familiale et il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - Mme A et son époux n'établissent pas le fait qu'ils pourraient subir de mauvais traitements en cas de retour en Arménie ; Vu la décision, en date du 8 décembre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Collier premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante arménienne, qui serait entrée en France accompagnée de son époux le 9 mars 2009, déboutée de ses demandes d'asile, a fait l'objet, par arrêté en date du 14 juin 2011 du préfet des Ardennes, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de Mme A, dirigés contre cette décision et tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen de Mme. A dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A persiste à soutenir que son époux et elle-même ne pourraient vivre en Arménie ou en Azerbaïdjan compte tenu du conflit qui oppose ces deux pays, alors qu'un retour en Russie, pays dans lequel ils ont vécu pendant plus de vingt années, serait impossible en raison des violences qu'ils y auraient subies, elle n'assortit, toutefois, ses affirmations d'aucun élément de nature à établir qu'elle risquerait personnellement d'être soumise à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 14 juin 2011 a été rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khanoum A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient : M. Laurent, président de chambre, M. Trottier, président, M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2012. Le rapporteur, Signé : R. COLLIERLe président, Signé : C. LAURENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 N° 11NC01739 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.