CETATEXT000026327385 J5_L_2012_06_000001101076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01076, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01076 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT AIROLDI-MARTIN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Amal A née B, domiciliée chez M. et Mme B ..., par Me Airoldi-Martin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101243 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 février 2011, du préfet de la Moselle qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de l'enjoindre d'avoir à réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Airoldi-Martin une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle n'a pas été signée par le préfet de la Moselle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble des dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences d'une exceptionnelle gravité s'agissant de sa situation personnelle ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est affectée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code ; - elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 18 janvier 2012, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Moselle soutient que : - son arrêté a été signé par une personne régulièrement compétente pour cela ; - il n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée, son mari résidant au Maroc, alors que rien ne l'empêche de venir visiter ses parents qui sont en France ; - si elle soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré et si cet état de santé était consécutif à son éloignement de ses parents qui sont en France, son séjour pour raisons médicales depuis plusieurs années ne se justifiait pas : - il existe au Maroc une offre de soins pour les troubles mentaux ; - l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, en l'espèce, à faire l'objet d'une motivation particulière distincte de celle de la décision de refus de séjour ; - l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour fait que l'absence de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être retenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Collier premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine qui serait entrée en France au mois de mars de l'année 2004, a bénéficié, pour la période du 7 août 2007 au 6 août 2010, de cartes de séjour temporaires en qualité d'étranger malade ; que par arrêté, en date du 28 février 2011, le préfet de la Moselle lui en a refusé le renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-48 en date du 4 mars 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle n° 30 du 18 mars 2010, le préfet de ce département a donné compétence à Mme D pour signer les décisions émanant du service de l'immigration et de l'intégration notamment les décisions de refus de séjour, Mme C, attachée et chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, étant habilitée à signer aux lieu et place de Mme D en cas d'empêchement de cette dernière ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision de refus de séjour pouvait ne pas être signée par le préfet lui-même ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 1er décembre 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si le défaut de la prise en charge nécessitée par l'état de santé de Mme A pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que Mme A ne contredit pas utilement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ni le préfet de la Moselle qui, au demeurant, justifie, par les documents qu'il produit, d'une offre de soins au Maroc pour les troubles mentaux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les parents de Mme A résident en France, ainsi que des frères et soeurs, elle a toutefois vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Maroc, pays dans lequel se trouve son époux qu'elle peut rejoindre accompagnée de leur fils ; que le préfet de la Moselle, dans ces conditions, n'a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les dispositions de l'article 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour comporterait pour la situation personnelle de Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'il ressort de ces dispositions que le moyen de Mme A, tiré de l'absence de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; Considérant par ailleurs que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens de Mme A tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code et de ce que la décision attaquée comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que demande Mme A sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amal A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC01076 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.