CETATEXT000026327387 J5_L_2012_06_000001101171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/32/73/CETATEXT000026327387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01171, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01171 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée par M. Pape Cheikh Ahmed Tidiane A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100484, en date du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - le tribunal a commis une erreur en ne considérant pas son état de santé comme étant de nature à avoir perturbé le déroulement de son cursus universitaire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écrits de première instance, le requérant ne soulevant aucun moyen ni argument nouveaux ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais entré en France le 29 août 2007, a été bénéficiaire de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant qui ont été renouvelées jusqu'au 31 octobre 2010 ; que par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 6 décembre 2010, sa demande tendant à ce qu'un nouveau renouvellement lui soit accordé a été rejetée ; Sur le défaut de motivation : Considérant que les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination de la reconduite de M. A s'il ne se soumet pas à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français comportent les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen de M. A tiré de leur insuffisance de motivation ne peut ainsi qu'être écarté ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de fait ou de droit, d'écarter le moyen de M. A tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pape Cheikh Ahmed Tidiane A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N° 11NC01171 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.